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02/10/2003 | FRANCE | N°98LY00668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 02 octobre 2003, 98LY00668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, présentée pour la S.A. SET X..., dont le siège social est ..., représentée par le président en exercice de son directoire, par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

La S.A. SET X... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 94721 - 94722 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 février 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 94721 en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, ainsi que

des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998, présentée pour la S.A. SET X..., dont le siège social est ..., représentée par le président en exercice de son directoire, par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ;

La S.A. SET X... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 94721 - 94722 du Tribunal administratif de Grenoble du 5 février 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 94721 en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 francs au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-01-03-05

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. POURNY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SET X... a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986, résultant notamment d'un redressement relatif à une libéralité évaluée par l'administration fiscale à la somme de 426 250 francs ; que l'évaluation de cette libéralité, contestée par la SA SET X..., a été ramenée par l'administration fiscale à la somme de 257 400 francs au cours de l'instance d'appel ; que l'administration fiscale a procédé à une compensation entre, d'une part, le montant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et les intérêts de retard dégrevés correspondant à la réduction de la base de l'impôt sur les sociétés auquel la SA SET X... a été assujettie au titre de l'année 1986 et, d'autre part, le montant des pénalités pour mauvaise foi notifiées à la société requérante sans que cette notification n'ait été suivie d'une mise en recouvrement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 18 novembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional de Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 47 887 francs (soit 7(300,33 euros), de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA SET X... a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête relatives à cette fraction de l'imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les cotisations supplémentaires demeurant en litige :

Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ;

Considérant que le 23 décembre 1986, la SA SET X... a cédé, d'une part, à son président directeur général, M. Daniel X..., et, d'autre part, à son directeur général, M.(Victor X..., tous deux actionnaires de ladite société, 275 parts de la Société Civile Immobilière (SCI) des Iles pour un prix de 1 684 francs la part ; que le patrimoine de cette SCI comprenait notamment un terrain situé route de Lyon à Saint-Egrève, qui supportait des constructions édifiées en 1972 et 1981 par les SA SET X... et Transports Bouchet, dans le cadre de baux à construction ; que la valeur des parts, fixée entre les parties au contrat de cession, tenait compte, notamment, d'une valeur vénale du terrain de 1 250 000 francs, soit 40 francs le m² ; que l'administration fiscale a redressé le résultat de la SA SET X... en estimant, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'il convenait de retenir une valeur de 110 francs le m² pour ce terrain ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, dès lors que la SA SET X... n'a pas accepté le redressement dont elle a fait l'objet sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire, d'apporter la preuve de l'existence d'une sous-évaluation du prix de cession, constitutive d'un acte anormal de gestion accompli par ladite société ; que si la chose jugée par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble dans le cadre d'un litige portant sur des droits d'enregistrement ne s'impose pas au juge administratif, le rapport de l'expert commis par ce Tribunal peut être retenu à titre d'élément d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des informations contenues dans ce rapport, qui se réfère à la valeur vénale au m² retenue lors de la cession de deux autres parcelles situées dans la zone industrielle de Saint-Egrève, en appliquant à ces termes de comparaison un double abattement de 20 % pour tenir compte des spécificités du terrain en litige, que la valeur dudit terrain lors de sa cession, indépendamment des constructions de bureaux et d'entrepôts édifiées par les preneurs, n'était pas inférieure à 85(francs le m² (hors taxes), montant retenu en définitive par l'administration devant la Cour ; que si la société requérante soutient, pour contredire ces éléments d'appréciation, que l'administration fiscale aurait pris en compte deux fois la valeur d'aménagements réalisés par les preneurs, qui aurait été comprise à la fois dans l'évaluation du terrain en litige et dans celle de la plus-value potentielle dégagée par les constructions réalisées sur ce terrain, l'exactitude de ces allégations n'est pas établie par la seule production d'une facture de 186 904 francs (hors taxes) relative à des travaux de viabilisation effectués en 1972 pour le compte de la SA(Transports Bouchet ; qu'ainsi, le ministre justifie que le prix de cession de chaque part de la SCI des Iles, qui aurait dû prendre en compte, pour le terrain en litige, une valeur de 85 francs le m², a été minoré de 468 francs, compte tenu de la valeur, non contestée, des autres éléments du patrimoine de cette SCI ; que l'administration fiscale était, dès lors, en droit de tirer les conséquences de cette minoration en redressant le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos en 1986, à concurrence de la somme de 257 400 francs, correspondant au montant total de la libéralité ainsi consentie par la société à ses dirigeants, en l'absence d'allégations par cette dernière de toute contrepartie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SET X... n'est fondée à demander une réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 que dans la limite de celle, admise par l'administration fiscale, résultant d'une réduction du montant de la libéralité consentie à ses dirigeants de la somme de 426 250 francs à 257 400 francs, soit une réduction de 168 850 francs ou 25 741,02 euros ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 203 du livre des procédures fiscales, l'administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 4 mars 1991 notifiant à la SA SET X... la majoration pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts, que l'administration fiscale avait décidé, avant la réception, en date du 5 février 1993, de la réclamation de la société, d'assortir l'imposition en litige de cette majoration, qu'elle regardait, dès cette date, comme justifiée ; que si elle s'est néanmoins abstenue de mettre en recouvrement ladite majoration, cette abstention ne saurait être regardée comme une insuffisance ou une omission dans l'assiette ou le calcul de l'imposition en litige, qui aurait été constatée lors de l'instruction de la réclamation ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander la compensation entre le montant de la majoration pour mauvaise foi et les droits à réduction d'impôt reconnus à la société requérante par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la base d'imposition de la SA SET X... à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 doit être réduite d'une somme de 25 741,02 euros, sans que l'administration fiscale ne puisse procéder à la compensation entre la réduction des droits et pénalités en résultant et le montant de la majoration pour mauvaise foi dont elle demandait d'assortir la cotisation supplémentaire laissée à la charge de la société requérante ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à la SA SET X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de sept mille trois cent euros et trente trois centimes (7300,33 euros), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA SET X... a été assujettie au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : La base d'imposition de la SA SET X... à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de vingt-cinq mille sept cent quarante et un euros et deux centimes (25 741,02 euros).

Article 3 : La SA SET X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement n° 94-721 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la SA SET X... une somme de mille euros (1000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SET X... et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales sont rejetés.

N° 98LY00668 - 5 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. POURNY
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : VANDENBUSSCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Date de la décision : 02/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98LY00668
Numéro NOR : CETATEXT000007469494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;98ly00668 ?
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