La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2003 | FRANCE | N°98LY01816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 98LY01816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1998, présentée par la SARL SAPI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL SAPI INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94 2345 du 16 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de pron

oncer la décharge demander et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 1998, présentée par la SARL SAPI, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL SAPI INGENIERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94 2345 du 16 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demander et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi que les intérêts de droit à compter du paiement des impositions contestées ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

CNIJ : 19-04-02-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération qu'elles instituent aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles dont la SARL SAPI INGENIERIE, créée le 1er décembre 1986, avait bénéficié au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de ladite société consistait essentiellement à vendre ou à louer du matériel informatique à des entreprises de grande distribution, en assurant, en complément de cette activité commerciale, la formation des personnels de ces entreprises à l'utilisation des matériels et des logiciels implantés, l'adaptation à leurs besoins de certains logiciels et la réparation du matériel ; qu'elle disposait, pour ce faire, de trois salariés, recrutés progressivement de 1987 à 1989, au fur et à mesure du développement des activités prévues lors de sa création, et d'immobilisations dont le montant s'élevait, à la fin de l'exercice clos en 1989, à 177 382 francs ; qu'ainsi cette activité, qui impliquait une spéculation sur le travail d'autrui, devait être regardée comme commerciale, au sens des dispositions précitées ; que si la société requérante exerçait également une activité annexe de relevé de prix, destinée à aider ses clients à déterminer leur politique commerciale dans le cadre de la concurrence, ladite activité, qui utilisait les services d'un chargé d'enquête salarié et non pourvu d'une qualification spécifique, avait également un caractère commercial ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SARL SAPI INGENIERIE, qui pouvait légalement prétendre, au titre des années en litige, à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 quater du code général des impôts, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que les sommes que l'administration devra, le cas échéant, rembourser à la société SAPI INGENIERIE soient assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de payer ces intérêts à la société requérante ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à la SARL SAPI INGENIERIE la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 94 2345 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 juillet 1998 est annulé.

Article 2 : La SARL SAPI INGENIERIE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

Article 3 : Les sommes que l'administration devra, le cas échéant, rembourser à la société SAPI INGENIERIE en exécution de l'article 2 ci-dessus du présent arrêt seront assorties des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SARL SAPI INGENIERIE la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

N° 99LY02243 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01816
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BEN SOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-09;98ly01816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award