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04/05/2004 | FRANCE | N°98MA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 98MA01179


Vu l'arrêt n° 98MA01179 en date du 3 décembre 2002 par lequel la Cour de céans a ordonné une expertise aux fins de faire préciser la valeur vénale des propriétés des consorts X à La Londe-les-Maures avant la construction de l'extension du port de plaisance de La Londe-les-Maures, après cette extension et ce qu'elle aurait été en l'absence de ladite extension ; les pièces qui y sont jointes, les mémoires qui ont été produits ;

Vu le rapport de l'expert enregistré le 19 décembre 2003 ;

Classement CNIJ : 64 04 01

C

Vu le mémoire enregistré le 1er m

ars 2004, présenté pour la commune de La Londe-les-Maures ; la commune :

1°) conclut au rej...

Vu l'arrêt n° 98MA01179 en date du 3 décembre 2002 par lequel la Cour de céans a ordonné une expertise aux fins de faire préciser la valeur vénale des propriétés des consorts X à La Londe-les-Maures avant la construction de l'extension du port de plaisance de La Londe-les-Maures, après cette extension et ce qu'elle aurait été en l'absence de ladite extension ; les pièces qui y sont jointes, les mémoires qui ont été produits ;

Vu le rapport de l'expert enregistré le 19 décembre 2003 ;

Classement CNIJ : 64 04 01

C

Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2004, présenté pour la commune de La Londe-les-Maures ; la commune :

1°) conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les consorts X n'ont subi aucun préjudice ;

2°) demande l'allocation de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2004 présenté pour les consorts X ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent que l'expert a insuffisamment évalué la perte de valeur vénale de leurs biens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me LAIGNEL substituant Me XOUAL pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport de l'expert, dont les méthodes de travail et les principes d'évaluation n'apparaissent pas critiquables, que l'extension du port de Miramar a été, en raison de l'attractivité exercée par la présence d'un port de plaisance pour toute une catégorie de clientèles, à l'origine d'une valorisation des biens des consorts X qui doit être regardée comme compensant les facteurs de perte de valeur en capital et de nuisances de toutes nature engendrés par l'édification de murs et de constructions et par l'animation nouvelle du secteur ; que par suite il ne résulte au total de l'extension de ce port aucun préjudice de nature à justifier la condamnation de la commune de La Londe-les-Maures et de l'Etat à payer une indemnité aux requérants ; que dès lors, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expert, qui s'élèvent à la somme de 2.600,38 euros, à la charge des consorts X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Sur les conclusions des consorts X :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de La Londe-les-Maures et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à rembourser aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de La Londe-les-Maures :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts X à rembourser à la commune de La Londe-les-Maures les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés à un montant de 2.600,38 euros (deux mille six cent euros et trente-huit centimes) par ordonnance en date du 6 février 2004 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille sont mis à la charge des consorts X.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Londe-les-Maures tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à la commune de La Londe-les-Maures et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée à l'expert pour information.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 98MA01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA01179
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;98ma01179 ?
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