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16/11/2000 | FRANCE | N°98MA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 16 novembre 2000, 98MA01689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1998 sous le n° 98MA01689, présentée pour la commune d'EZE, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
La commune d'EZE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-639 en date du 19 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de son maire rejetant le recours gracieux formé le 29 août 1996 par M. Z... contre l'arrêté du maire en date du 5 juillet 1996 refusant la prorogation du permis de construire qui lui a été délivré le 2

9 août 1989 pour l'édification d'une villa ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 1998 sous le n° 98MA01689, présentée pour la commune d'EZE, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
La commune d'EZE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-639 en date du 19 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de son maire rejetant le recours gracieux formé le 29 août 1996 par M. Z... contre l'arrêté du maire en date du 5 juillet 1996 refusant la prorogation du permis de construire qui lui a été délivré le 29 août 1989 pour l'édification d'une villa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller;
- les observations de Me Y... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire "peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée deux mois avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ; que si ces dispositions imposent à l'autorité saisie d'une demande de prorogation de permis de construire de refuser d'y faire droit lorsque les règles d'urbanisme ou les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable, elles n'ont pas pour effet de priver cette autorité de son pouvoir de refuser la prorogation pour tenir compte de l'évolution des circonstances de fait postérieurement à la délivrance de l'autorisation ;
Considérant que la chute de pierres qui est survenue le 31 octobre 1994 en provenance de la falaise de Savaric qui surplombe le terrain sur lequel M. et Mme Z... ont été autorisés, par arrêté du 29 août 1989, à construire une villa, ne révèle pas, dans les circonstances de l'espèce, une aggravation de la situation de fait qui existait à la date de délivrance de cette autorisation ; que par suite, cet événement ne peut légalement fonder le refus du 5 juillet 1996 du maire d'EZE de proroger le délai de validité du permis de construire délivré le 29 août 1989 ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions d'urbanisme ou des servitudes administratives de tous ordres concernant le projet auraient évolué de façon défavorable à son égard ; qu'en toute hypothèse, la décision du préfet des Alpes-Maritimes de prescrire un plan de prévention des risques ne peut être invoquée, dès lors qu'elle n'est intervenue que postérieurement à la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune d'EZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, a annulé l'arrêté de son maire en date du 5 juillet 1996 susvisé ;

Sur les frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'EZE à verser la somme de 3.000 F à M. Z... à ce titre ;
Article 1er : La requête de la commune d'EZE est rejetée.
Article 2 : La commune d'EZE est condamnée à verser 3.000 F (trois mille francs) à M. Z... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'EZE, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01689
Date de la décision : 16/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-11-16;98ma01689 ?
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