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24/02/2005 | FRANCE | N°98NC00960

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 98NC00960


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1998 sous le n° 98NC00960, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est fixé 9 boulevard Joffre à Nancy (54000), par la SCP Michel-Frey-Riou Bauer, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961122 en date du 10 mars 1998 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 367 385, 63 F au titre des dé

bours qu'elle a exposés à raison de l'intervention chirurgicale subie par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1998 sous le n° 98NC00960, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, dont le siège est fixé 9 boulevard Joffre à Nancy (54000), par la SCP Michel-Frey-Riou Bauer, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961122 en date du 10 mars 1998 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 367 385, 63 F au titre des débours qu'elle a exposés à raison de l'intervention chirurgicale subie par Mme A le 11 février 1993 ;

2°) - de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 350 759,64 F avec intérêts à compter du 10 mai 1994 ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY soutient que :

- bien qu'elle soit intervenue à l'instance les 7 novembre 1996 et 29 septembre 1997, le tribunal n'a pas statué sur sa demande de remboursement ;

- le centre hospitalier universitaire de Nancy étant responsable des conséquences dommageables de l'intervention, il devait nécessairement l'indemniser de ses débours ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par la SCP Vilmin-Gunderman, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Le centre hospitalier universitaire de Nancy soutient que :

- la CPAM n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, jamais chiffré le montant de sa réclamation ;

- la demande chiffrée à hauteur de 367 385, 63 F est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2003, présenté pour M. et Mme Alain A, Mlle Elisabeth A et M. Franck A par Me Falala, avocat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY à leur verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts A soutiennent que :

- le tribunal n'a pas omis de statuer sur la demande de la caisse mais l'a rejetée comme irrecevable ;

- le premier chiffrage produit est postérieur au jugement attaqué et ne peut de ce fait être pris en compte par le juge d'appel ;

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998 sous le n° 98NC01070, complétée par les mémoires en date des 24 juillet 1998 et 18 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Alain A, Mlle Elisabeth A et M. Franck A, élisant domicile ensemble ..., par Me Falala, avocat ;

Les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961122 en date du 10 mars 1998 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a omis de statuer sur la demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à prendre en charge l'assistance d'une tierce personne et prononcé des condamnations insuffisantes ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. et Mme A la somme fixée dans le dernier état de leurs écritures à 348 002 € au titre des frais exposés au titre d'une tierce personne de 1994 à 2004 et, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, soit une rente viagère trimestrielle d'un montant de 8 250 € payable à terme échu et indexée soit une somme en capital de 868 960 € ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à Mme A une indemnité complémentaire de 12 196 € au titre du préjudice esthétique et une somme de 22 867 € au titre du préjudice professionnel ;

4°) de porter le point de départ des intérêts au taux légal à la date du 5 février 1996, ces intérêts étant capitalisés à la date du 24 septembre 1997 ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. A une indemnité complémentaire de 9 643,10 € au titre des travaux d'aménagement de son domicile, de 2 234,04 € au titre des soins courants et de 60 980 € au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à Mlle et M. A, enfants de la victime, une indemnité complémentaire de 10 671 € à chacun d'eux, au titre de leur préjudice moral ;

7°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à verser à M. et Mme A et leurs enfants une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

Les consorts A soutiennent que :

- le tribunal, qui n'a d'ailleurs pas visé la demande, a omis de statuer sur l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne ;

- l'état de santé de Mme A nécessitant l'assistance d'une tierce personne non spécialisée sept jours sur sept, il y a lieu de condamner le centre hospitalier au versement d'une rente ;

- le préjudice esthétique subi par Mme A est important et a été sous-évalué ;

- si Mme A n'a pas interrompu une activité professionnelle, elle a néanmoins perdu toute chance d'exercer à l'avenir une activité rémunératrice ;

- les intérêts doivent être accordés au 5 février 1996, date de la première requête en référé provision formée par elle, ceux-ci étant capitalisés à la date du 24 septembre 1997, date du mémoire déposé en ce sens ;

- le tribunal a fait une inexacte appréciation de l'étendue des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A ;

- les exposants ont subi un préjudice matériel découlant des aménagements de leur domicile nécessités par l'état de santé de Mme A et de l'obligations d'acheter des produits de soins courants ;

- M. Franck A a assumé une partie des charges de son père quant à la garde de sa mère en dehors des périodes d'hospitalisation et a interrompu ses études et son parcours professionnel ;

- à compter de 1994, Elisabeth A a obtenu sa mutation pour assurer l'intendance de la maison ;

- l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Nancy est irrecevable, l'établissement s'étant désisté d'une instance en référé et en l'absence de moyens dirigés contre le jugement ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy par la SCP Vilmin-Gunderman, avocat, tendant au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué ;

Le centre hospitalier universitaire de Nancy soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'établissement n'a commis aucune faute ;

- le lien de causalité entre le transfert de la patiente et la défaillance cardio-vasculaire n'est pas établi ;

- les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité sans faute ne sont pas remplies en l'espèce ;

- le tribunal a globalisé les préjudices en prononçant une réparation des troubles physiologiques et de leurs conséquences ;

- le préjudice de Mme A ne saurait être fixé que par référence à une IPP de 75% ;

- le préjudice professionnel invoqué est purement éventuel ;

- si la cour accorde une rente au titre de la tierce personne, celle-ci doit venir en déduction de l'indemnité accordée en première instance ;

- il y a lieu de confirmer le jugement sur les autres préjudices invoqués ;

- le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A ;

- les demandes présentées par les enfants de Mme A sont excessives ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

; le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Canonica substituant Me Vilmin, avocate du centre hospitalier universitaire de Nancy, et de Me Falala, avocat de M et Mme Alain A, de Mlle Elisabeth A et de M. Franck A ;

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré adressée par les consorts A ;

Considérant que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY enregistrée sous le n° 98NC00960 et la requête de M. et Mme Alain A, Mlle Elisabeth A et M. Franck A enregistrée sous le n° 98NC0170 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement aux allégations de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, les premiers juges ont statué sur sa demande qu'ils ont déclarée irrecevable ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nancy :

Considérant que, pour motiver l'appel incident qu'il a formé contre le jugement rendu le 10 mars 1998 par le Tribunal administratif de Nancy, le centre hospitalier universitaire de Nancy s'est borné à reproduire, dans des termes identiques, les observations présentées en première instance ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que ces conclusions d'appel incident ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention subie le 11 février 1993, Mme A, qui est dans l'impossibilité de se tenir debout, reste atteinte de troubles neurologiques excessivement sévères à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 85% ; que la gravité de son état exige la présence continuelle d'une tierce personne ; qu'il ressort de la motivation même retenue par les premiers juges que le tribunal a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pris en compte ce chef de préjudice au titre des conséquences résultant des troubles physiologiques dont Mme A reste affectée ; qu'en fixant à 1 800 000 F (274 408,23 €) le montant de l'indemnisation due à ce titre, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'indemniser spécifiquement les charges résultant de la nécessite d'une tierce personne ni d'allouer la rente sollicitée de ce chef, ont fait une exacte appréciation des troubles physiologiques subis par Mme A ainsi que de leurs conséquences ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des préjudices esthétique et professionnel subis par Mme A, des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A et du préjudice moral subi par chacun des enfants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à leur verser des indemnités complémentaires au titre de ces différents préjudices ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme A ne peut prétendre aux intérêts au taux légal de la condamnation prononcée à son profit qu'à compter de la date de sa demande tendant au paiement du principal ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander que le point de départ de ces intérêts soit fixé au 5 février 1996 ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que les requérants ont demandé par un mémoire du 18 Janvier 2005 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, régulièrement mise en cause devant le Tribunal administratif de Nancy, s'est bornée à demander devant ce tribunal le remboursement des prestations qu'elle a versées à Mme A, sans en chiffrer le montant ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY sollicite devant la Cour la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 350 759,64 F représentative de ses débours, ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. et Mme Alain A, Mlle Elisabeth A et M. Franck A ;

D É C I D E :

Article 1er : Les intérêts échus le 18 janvier 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus de la requête de M et Mme A, Mlle A et M. A, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY et les conclusions incidentes du centre hospitalier universitaire de Nancy sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, à M. et Mme Alain A, à Mlle Elisabeth A, à M. Franck A et au centre hospitalier universitaire de Nancy.

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98NC00960…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00960
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;98nc00960 ?
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