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01/03/2001 | FRANCE | N°99-15026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2001, 99-15026


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a délivré à M. X... une mise en demeure aux fins de paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales mise à sa charge au titre de l'année 1992 ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 1999) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans ses secondes conclusions devant la cour d'appel, il avait fait valoir que l'URSSAF constitue un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un servic

e public qui est, comme tel, soumis à l'obligation de déposer ses statuts ; qu...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a délivré à M. X... une mise en demeure aux fins de paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales mise à sa charge au titre de l'année 1992 ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 1999) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans ses secondes conclusions devant la cour d'appel, il avait fait valoir que l'URSSAF constitue un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public qui est, comme tel, soumis à l'obligation de déposer ses statuts ; qu'après avoir souligné que l'URSSAF de la Haute-Savoie n'avait pas déposé ses statuts à la préfecture, alors que seuls les statuts permettent de renseigner les tiers sur la capacité juridique de cet organisme et les pouvoirs de ses dirigeants, il en avait déduit qu'il était impossible de vérifier si la constitution de l'URSSAF de la Haute-Savoie était régulière et si les personnes exerçant toutes actions en son nom avaient réellement pouvoir pour agir ; que, cependant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit à agir de l'URSSAF de la Haute-Savoie, la cour d'appel s'est contentée de relever que M. X... se bornait à faire état d'une action qui aurait été engagée par une association de médecins contre la totalité des URSSAF de France, dont celle de la Haute-Savoie, et qu'il n'apportait pas en l'état la preuve du bien-fondé de ses prétentions tendant à faire juger l'URSSAF de la Haute-Savoie irrecevable à agir contre lui pour défaut de capacité juridique au regard des règles régissant la constitution des URSSAF ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de dépôt des statuts de l'URSSAF de la Haute-Savoie et en ne recherchant pas si cette absence de dépôt desdits statuts n'était pas de nature à priver l'URSSAF de la Haute-Savoie de toute qualité à agir à son encontre et le redressement intervenu de tout effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 151-1, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer plus amplement sur un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Statut légal - Effet .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Statut légal - Effet

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Action - Qualité - URSSAF

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - URSSAF

Les URSSAF, instituées par l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte législatif leur capacité juridique et leur qualité à agir.


Références :

Code de la sécurité sociale L213-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1998-03-26 et 1999-03-25


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 mar. 2001, pourvoi n°99-15026, Bull. civ. 2001 V N° 68 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 68 p. 52
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-15026
Numéro NOR : JURITEXT000007046262 ?
Numéro d'affaire : 99-15026
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-03-01;99.15026 ?
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