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09/07/2002 | FRANCE | N°99-15471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2002, 99-15471


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen réunis, pris en leurs deux branches :
Attendu que Mme X... a fait une chute dans un escalier situé à l'intérieur d'un établissement commercial exploité par la société Sundgau Cuisines ; qu'elle a assigné cet établissement en réparation de son préjudice sur le fondement des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle ; que le Tribunal a accueilli cette demande en application de l'article 1384 du Code civil ;
Attendu que la société Sundgau Cuisines fai

t grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 janvier 1999) de l'avoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le second moyen réunis, pris en leurs deux branches :
Attendu que Mme X... a fait une chute dans un escalier situé à l'intérieur d'un établissement commercial exploité par la société Sundgau Cuisines ; qu'elle a assigné cet établissement en réparation de son préjudice sur le fondement des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle ; que le Tribunal a accueilli cette demande en application de l'article 1384 du Code civil ;
Attendu que la société Sundgau Cuisines fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 janvier 1999) de l'avoir déclarée, en application de l'article 1147 du Code civil, responsable de cet accident, alors, selon les moyens : 1/ que la cour d'appel a méconnu les limites de l'obligation de sécurité qui ne pouvait être étendue à la garantie des dommages causés non par la chose vendue mais à l'occasion de cette vente, 2/ qu'elle s'est bornée à se déterminer sur des considérations qui ne caractérisaient pas un manquement à son obligation de moyen, 3/ qu'elle s'est prononcée par des motifs inopérants en examinant uniquement la configuration des lieux, 4/ qu'elle s'est abstenue de constater que l'escalier était anormalement glissant ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... était tombée en empruntant un escalier non muni de rampe, dont les deux marches très peu visibles et non signalées présentaient des hauteurs inégales ; qu'ainsi sa décision selon laquelle la société Sundgau Cuisines était responsable de l'accident dont Mme X... avait été victime, en raison de l'agencement anormal des lieux qui a contribué à la réalisation de son dommage est légalement justifiée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que les moyens sont, dès lors, inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sundgau Cuisines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sundgau Cuisines à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15471
Date de la décision : 09/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Magasin - Agencement anormal des lieux - Chute d'un client - Portée .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Magasin - Agencement anormal des lieux - Chute d'un client - Portée

Justifie légalement sa décision sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel qui retient qu'un commerçant est responsable de l'accident dont une cliente a été victime en raison de l'agencement anormal des lieux qui avait contribué à la réalisation de son dommage.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-06-05, Bulletin 1991, II, n° 176, p. 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2002, pourvoi n°99-15471, Bull. civ. 2002 I N° 188 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 188 p. 145

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Sempère.
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15471
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