La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2001 | FRANCE | N°99-17120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2001, 99-17120


Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant la copropriété maritime Jules X..., propriétaire du navire " Tag Hauer ", et les assureurs de ce navire, à la société américaine de classification American Board of Shipping (ABS), à propos de l'indemnisation des conséquences d'une avarie, la cour d'appel retient que la clause d'arbitrage invoquée par la société ABS, stipulée dans le contrat de cl

assification, est inapplicable aux demandeurs ;

Attendu qu'en se déterminant...

Sur le premier moyen :

Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant la copropriété maritime Jules X..., propriétaire du navire " Tag Hauer ", et les assureurs de ce navire, à la société américaine de classification American Board of Shipping (ABS), à propos de l'indemnisation des conséquences d'une avarie, la cour d'appel retient que la clause d'arbitrage invoquée par la société ABS, stipulée dans le contrat de classification, est inapplicable aux demandeurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever la nullité manifeste de la convention d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17120
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Décision sur sa propre compétence .

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Validité autonome

En vertu du principe de " compétence-compétence ", selon lequel il appartient à l'arbitre international de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, la juridiction étatique est sans pouvoir pour statuer sur cette question, sauf nullité manifeste de la convention d'arbitrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-12-01, Bulletin 1999, I, n° 325, p. 211 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2001, pourvoi n°99-17120, Bull. civ. 2001 I N° 183 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 183 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award