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09/04/2002 | FRANCE | N°99-17332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 2002, 99-17332


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2, paragraphe 2, et 4 du règlement n° 1697/79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, alors applicable, ensemble les articles 341 bis, paragraphe 1, et 354 du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des d

roits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tend...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2, paragraphe 2, et 4 du règlement n° 1697/79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, alors applicable, ensemble les articles 341 bis, paragraphe 1, et 354 du Code des douanes ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Atochem aujourd'hui dénommée Atofina, a fait importer du Brésil par l'intermédiaire de la société Mines Minerais Métaux 55 441 hectolitres d'alcool de canne à sucre sous le régime du perfectionnement actif ; que, dans le port de Rotterdam, cette marchandise a été polluée par du méthanol ; qu'en remplacement, la société Mines Minerais Métaux a procuré à la société Norsolor 63 000 hectolitres d'alcool vinique provenant d'une distillerie italienne ; que les déclarations d'importation ont été effectuées les 12 et 27 avril 1990 ainsi que le 20 octobre 1991 ; que, contestant l'applicabilité du régime communautaire du perfectionnement actif, l'administration des Douanes, après avoir dressé des procès-verbaux en 1993, a notifié à la société Elf Atochem le 20 janvier 1995 un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation douanière et lui notifiant le montant des droits éludés ; que l'Administration a assigné la société Elf Atochem devant le tribunal d'instance en paiement des droits de douane litigieux ; que le tribunal d'instance a constaté la prescription de l'action des services des Douanes par jugement du 6 janvier 1998 ; que l'administration des Douanes a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer l'action douanière prescrite, l'arrêt retient que ce n'est que par le procès-verbal du 20 janvier 1995 que l'administration des Douanes a communiqué à la société Elf Atochem le montant des droits qu'elle réclamait et que les procès-verbaux établis en 1993 n'ont pas eu d'effet interruptif de la prescription, en ce qu'ils ne tendaient pas à établir l'existence d'une infraction pénale, aucune juridiction répressive n'ayant été saisie ni aucun acte frauduleux allégué à l'encontre de la société Elf Atochem ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les procès-verbaux notifiés à la société Elf Atochem en 1993 n'avaient pas pour objet d'établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière, indépendamment de l'exercice de toutes poursuites pénales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Prescription - Interruption - Procès-verbal - Objet - Infraction à la réglementation douanière - Caractère suffisant .

PRESCRIPTION PENALE - Action des Douanes - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal - Objet - Infraction à la réglementation douanière - Caractère suffisant

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action douanière, retient que des procès-verbaux établis par l'administration des Douanes n'ont pas eu d'effet interruptif de la prescription, dès lors qu'ils ne tendaient pas à établir l'existence d'une infraction pénale, aucune juridiction répressive n'ayant été saisie, ni aucun acte frauduleux allégué, sans rechercher si ces procès-verbaux n'avaient pas pour objet d'établir l'existence d'une infraction à la réglementation douanière, indépendamment de l'exercice de toute poursuite pénale.


Références :

Code des douanes 341 bis par. 1, 354
Règlement CEE 1697/79 du 24 juillet 1979 art. 2, par. 2, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1994-03-21, Bulletin criminel 1994, n° 106, p. 238 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-01-29, Bulletin criminel 1998, n° 35, p. 85 (cassation) ;

Chambre commerciale, 2000-01-11, Bulletin 2000, IV, n° 10, p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 avr. 2002, pourvoi n°99-17332, Bull. civ. 2002 IV N° 71 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 71 p. 76
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/04/2002
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-17332
Numéro NOR : JURITEXT000007046684 ?
Numéro d'affaire : 99-17332
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2002-04-09;99.17332 ?
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