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16/10/2001 | FRANCE | N°99-19319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2001, 99-19319


Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu que selon ce principe, la juridiction de l'Etat saisie d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ;

Attendu que pour écarter la clause d'arbitrage stipulée dans un contrat conclu entre la société française Editions du Seuil et la société anglaise Quarto Children's book pour la diffusion en France d'un ouvrage édité par la société anglaise, la

cour d'appel, saisie d'une part du litige opposant ces deux sociétés sur l'étendue d...

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu que selon ce principe, la juridiction de l'Etat saisie d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ;

Attendu que pour écarter la clause d'arbitrage stipulée dans un contrat conclu entre la société française Editions du Seuil et la société anglaise Quarto Children's book pour la diffusion en France d'un ouvrage édité par la société anglaise, la cour d'appel, saisie d'une part du litige opposant ces deux sociétés sur l'étendue des droits cédés et, d'autre part, de l'action en contrefaçon dirigée contre la société québécoise Phidal pour avoir mis en vente en France un ouvrage identique, s'est fondée sur l'indivisibilité de ces deux litiges, précisant que l'existence d'une contrefaçon dépendait de la détermination des droits résultant du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule constatation d'une indivisibilité ne suffisait pas à faire obstacle au jeu de la clause d'arbitrage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le contredit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19319
Date de la décision : 16/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Pouvoirs - Décision sur sa propre compétence .

ARBITRAGE - Compétence de la juridiction étatique - Cas - Nullité manifeste de la convention d'arbitrage

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Pouvoir de juger de la juridiction étatique - Détermination - Nullité manifeste

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Pouvoir de juger de la juridiction étatique - Détermination - Indivisibilité des litiges - Absence d'influence

En vertu du principe de " compétence-compétence ", selon lequel il appartient à l'arbitre international de statuer par priorité sur sa propre compétence, la juridiction étatique est sans pouvoir pour se prononcer sur cette question et se saisir du litige soumis à l'arbitrage, sauf nullité manifeste ou inapplicabilité évidente de la convention d'arbitrage. Doit être cassé l'arrêt qui écarte une clause d'arbitrage et retient sa compétence au prétexte de l'indivisibilité des litiges dont elle était saisie, dont l'un relevait de la compétence arbitrale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 avril 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-12-01, Bulletin 1999, I, n° 325, p. 211 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-02-06, Bulletin 2001, I, n° 22, p. 15 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2001, pourvoi n°99-19319, Bull. civ. 2001 I N° 254 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 254 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Blondel, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19319
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