La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2002 | FRANCE | N°99-21217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 99-21217


Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites CODAIR) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispos

itions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conse...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites CODAIR) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente " ;

Attendu qu'ayant été placé en liquidation judiciaire le 26 juillet 1995, M. X... a, par assignation délivrée au liquidateur, Mme Y..., sollicité le bénéfice de ces dispositions, en faisant valoir qu'il avait saisi la CODAIR le 6 décembre 1995, puis formé le 16 octobre 1997 un recours contre la décision de cet organisme, sur lequel il n'a toujours pas été statué ; que pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il est irrecevable à présenter une telle demande en raison du dessaisissement résultant de sa mise en liquidation judiciaire ;

Attendu, cependant, qu'en demandant la suspension des poursuites bénéficiant de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, le débiteur, en liquidation judiciaire, invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21217
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire de plein droit des poursuites - Article 100 de la loi du 30 décembre 1997 modifiée - Liquidation judiciaire - Effet .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Désaisissement du débiteur - Exception - Rapatrié - Demande de suspension provisoire des poursuites (loi du 30 décembre 1997 modifiée)

Les personnes qui ont déposé avant le 18 novembre 1997 un dossier auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, bénéficient d'une suspension provisoire de plein droit des poursuites engagées à leur encontre, jusqu'à la décision définitive prise sur leurs demandes ainsi que sur le recours éventuellement formé contre une décision négative. Par suite, la personne, placée en liquidation judiciaire, qui demande la suspension provisoire des poursuites, en faisant valoir qu'elle a déposé un dossier auprès de la commission départementale d'aide aux rapatriés, puis qu'elle a formé un recours contre la décision de cet organisme sur lequel il n'a pas encore été statué, invoque un droit propre qu'elle peut opposer au liquidateur.


Références :

Code de commerce L622-9
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152
Loi 97-1269 du 30 décembre 1997

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°99-21217, Bull. civ. 2002 I N° 5 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 5 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award