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20/03/2001 | FRANCE | N°99-60496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 99-60496


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'Union départementale CFTC a, le 25 août 1999, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Actalim qui comptait à cette date moins de cinquante salariés ; que l'Union départementale des syndicats confédérés CGT des Hautes-Pyrénées a contesté cette nomination devant le tribunal d'instance, en exposant qu'elle seule disposait d'un délégué du personnel au sein de l'entreprise et qu'elle avait en conséquence

le monopole de la désignation d'un délégué syndical au titre du 4e alinéa de l'arti...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'Union départementale CFTC a, le 25 août 1999, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Actalim qui comptait à cette date moins de cinquante salariés ; que l'Union départementale des syndicats confédérés CGT des Hautes-Pyrénées a contesté cette nomination devant le tribunal d'instance, en exposant qu'elle seule disposait d'un délégué du personnel au sein de l'entreprise et qu'elle avait en conséquence le monopole de la désignation d'un délégué syndical au titre du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'Union syndicale CGT de sa demande d'annulation de ladite désignation, le jugement énonce essentiellement qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 412-11, alinéa 4, et L. 412-21 du Code du travail que la loi ne réserve pas aux seuls syndicats disposant de délégués du personnel un droit exclusif de désigner des délégués syndicaux et qu'aucune disposition légale n'empêche le renforcement de la représentation syndicale au sein d'une entreprise par une autre voie que la convention ou l'accord collectif telle que l'acquiescement exprès ou tacite de l'employeur faisant naître un droit acquis ; que la société Actalim ayant expressément acquiescé par courrier du 1er septembre 1999 à la nomination de M. X... en qualité de délégué syndical CFTC, elle a, par là même, admis que d'autres salariés que les délégués du personnel pouvaient être désignés en son sein en qualité de délégués syndicaux ;

Attendu, cependant, que si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait sans constater qu'une disposition conventionnelle applicable à la société Actalim prévoyait que, par dérogation à l'alinéa 4 de l'article L. 412-11 du Code du travail, les syndicats présents dans l'entreprise pouvaient désigner en tant que délégué syndical un salarié éventuellement dépourvu de la qualité de délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Modification des dispositions légales - Condition .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Nombre de délégués - Modification des dispositions légales - Condition

Si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes.


Références :

Code du travail L412-11, L412-21

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 27 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-10-10, Bulletin 2000, V, n° 319, p. 248 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mar. 2001, pourvoi n°99-60496, Bull. civ. 2001 V N° 101 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 101 p. 78
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-60496
Numéro NOR : JURITEXT000007046465 ?
Numéro d'affaire : 99-60496
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-03-20;99.60496 ?
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