IRRECEVABILITE des pourvois formés par :
- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille,
- le syndicat CFDT des banques et établissements financiers de Lille, partie civile,
contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 27 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., pour défaut de rémunération d'heures supplémentaires et absence d'indication sur les bulletins de paie du nombre d'heures supplémentaires effectuées, a annulé la citation en ce qu'elle était délivrée de ce second chef, relaxé le prévenu pour le surplus et débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même Code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ;
Attendu qu'enfin, selon le troisième alinéa du même article, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils ;
Attendu qu'en l'espèce, Christian X... a été cité devant le tribunal de police pour 223 contraventions de la 3e classe sur le fondement de l'article R. 154-2 du Code du travail et pour 841 contraventions de la 4e classe sur le fondement de l'article R. 261-4 du même Code ; que le tribunal, après avoir annulé pour partie la citation en ce qu'elle était délivrée du premier chef et relaxé le prévenu pour le surplus, a débouté le syndicat CFDT des Banques et Établissements Financiers de Lille, constitué partie civile ;
Attendu qu'en application des dispositions précitées de l'article 546 du Code de procédure pénale, un tel jugement était susceptible d'appel par la partie civile quant à ses intérêts civils ; que, par ailleurs, la totalité des amendes encourues pour les contraventions poursuivies excédant le maximum de celle encourue pour les contraventions de la 5e classe, la faculté d'appel était également ouverte à l'officier du ministère public ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois formés par les demandeurs sont irrecevables ;
Mais attendu que le tribunal a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la signification du présent arrêt ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt aux demandeurs.