Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, dont le siège est situé Hôtel national des invalides, 75700 Paris SP ;
L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 12 avril 1999, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision, en date du 27 février 1996, du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE fixant les obligations de service hebdomadaire de M. X... à 23 heures ;
2? de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?90-195 du 27 février 1990 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement professionnel dispensé par un professeur des écoles de rééducation professionnelle de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, et en jugeant que la décision du directeur général de l'office précité, qui refusait à M. X... de reconnaître le caractère théorique de son enseignement, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas édicté de disposition réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 27 février 1990 tel que modifié par les dispositions du décret n? 91-838 du 30 août 1991, applicable en l'espèce : "Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, la durée de service hebdomadaire suivante : 1? Pour ...les enseignements professionnels théoriques : dix huit heures ; 2? Pour les enseignements pratiques : vingt trois heures " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que les cours d'électrotechnique dispensés par M. X... aux élèves des classes de l'école de rééducation professionnelle de Bordeaux conduisant au brevet d'études professionnelles "électrotechnique" présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi, le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à M. X... sur la base de celle imposée à un professeur assurant un enseignement pratique et a refusé de lui payer des heures supplémentaires pour un service de 23 heures, a entaché d'illégalité sa décision du 27 février 1996 ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 avril 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision précitée du 27 février 1996 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejetée. 99BX01231--