La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2002 | FRANCE | N°99BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 99BX02225


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Y..., demeurant à Saint Laurent du Médoc (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions dirigées contre les dispositions de la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac réclamant aux parents, à l'occasion de la rentrée scolaire 1990, le paiement d'une somme de 50 F pour la réalisation de certains travaux pratiques ;
2E) d'annuler les dispositi

ons de la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac en tan...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Y..., demeurant à Saint Laurent du Médoc (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions dirigées contre les dispositions de la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac réclamant aux parents, à l'occasion de la rentrée scolaire 1990, le paiement d'une somme de 50 F pour la réalisation de certains travaux pratiques ;
2E) d'annuler les dispositions de la lettre circulaire du principal du collège de Pauillac en tant qu'elle impose aux parents d'élèves l'achat de fournitures destinées aux travaux pratiques sous peine d'exclusion des classes de travaux dirigés des élèves qui ne s'acquittent pas de la contribution demandée ;
3E) de condamner l' Etat à lui payer la somme de 100 F en remboursement du timbre fiscal et celle de 500 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 ;
Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... interjette régulièrement appel du jugement rendu le 29 juin 1999, par le tribunal administratif de Bordeaux, en tant que celui-ci n'a pas complètement fait droit à ses prétentions ; qu'à l'occasion de l'appel interjeté par M. Y..., le ministre de l'éducation nationale, à qui le jugement n'a pas été notifié, déclare faire lui-même appel du jugement ; que les délais n'ayant pas couru à son égard, il est recevable à le faire ;
Sur l'appel du ministre de l'éducation nationale :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant en premier lieu que si les dispositions de l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée prévoient que les actes du chef d'établissement sont exécutoires 15 jours après leur transmission, selon le cas, à l'autorité académique ou au représentant de l' Etat et que, pour les actes relatifs au contenu ou à l'organisation éducatrice qui sont transmis à l'autorité académique, celle-ci a la possibilité d'en prononcer, de sa propre initiative, l'annulation lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements, de telles dispositions ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de priver les parents de la possibilité d'exercer contre ces actes un recours hiérarchique auprès des autorités académiques ; que si en l'espèce M. Y... a exercé ce recours directement auprès du ministre de l'éducation nationale, il appartenait en tout état de cause à celui-ci, s'il s'estimait incompétent, de transmettre à l'autorité de l'Etat compétente ledit recours hiérarchique ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que le recours pour excès de pouvoir intenté par M. Y... dans les deux mois qui ont suivi l'intervention de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'autorité administrative pendant quatre mois suite au recours administratif préalable dont elle avait été saisie, était irrecevable ;
Considérant en second lieu que la lettre litigieuse du principal de Pauillac adressée aux parents à l'occasion de la rentrée scolaire 1990 et leur réclamant le paiement de diverses contributions constitue une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les fins de non recevoir opposées par le ministre à la demande de première instance doivent être écartées ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il découle des dispositions des lois des 22 juillet 1983 et 25 janvier 1985 et des décrets d'application des 25 février 1985 et 30 août 1985 que les dépenses de fonctionnement prévues au budget des collèges ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, l'entretien des matériels et les charges générales ; qu'il résulte de ces dispositions que les établissements publics d'enseignement ne sont pas en droit de réclamer aux familles des contributions correspondant à des dépenses de fonctionnement ; que les frais liés à l'achat de timbres-poste et de cahiers de correspondance rentrent dans les dépenses de fonctionnement de l'établissement ; que la lettre circulaire attaquée par laquelle le principal du collège de Pauillac a réclamé le versement de sommes à ce titre aux parents est donc entachée d'illégalité ; que le ministre n'est donc pas fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois que les sommes destinées à alimenter le budget de la coopérative scolaire ne font pas partie des dépenses de fonctionnement de l'établissement ; qu'en effet la coopérative scolaire constitue une association qui a un budget propre et dont le but est d'améliorer les conditions de vie des élèves grâce à des contributions facultatives des familles, que le ministre de l'éducation nationale est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la lettre circulaire du principal de Pauillac en tant qu'elle réclamait aux familles le paiement, d'ailleurs facultatif, d'une somme au profit de la coopérative scolaire ;
Sur l'appel de M. Y... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... demandait devant les premiers juges l'annulation de la lettre du principal du collège de Pauillac adressée aux familles à l'occasion de la rentrée 1990, en tant qu'elle mettait à la charge des parents d'élèves, d'une part les frais d'achat du cahier de correspondance et les timbres-poste destinés à l'affranchissement du courrier envoyé aux familles, d'autre part le règlement de sommes destinées à la coopérative et le coût d'acquisition de cahiers pratiques de langue vivante, enfin en tant qu'elle mettait à la charge des familles une contribution pour l'achat des objets confectionnés par les élèves dans le cadre des travaux pratiques de technologie ;
Considérant que si le tribunal s'est prononcé sur les deux premiers points, il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la lettre aux parents en tant qu'elle mettait à leur charge l'achat des objets fabriqués dans le cadre des cours de technologie ; qu'ainsi M. Y... est fondé à demander, en raison de cette omission à statuer, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas répondu à ces dernières conclusions ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu' ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'achat de matériels destinés à la fabrication d'objets par les élèves pendant les cours de technologie rentre dans les dépenses de fonctionnement ; que le coût en résultant ne peut légalement être mis à la charge des familles mais doit rester à la charge du budget de l'établissement, qu'ainsi M. Y... est fondé à demander l'annulation de la lettre circulaire du principal de Pauillac adressée aux familles à l'occasion de la rentrée 1990 en tant qu'elle met à la charge des parents le paiement de sommes liées au coût des objets fabriqués dans les classes de technologie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 91,47 euros (600 F) qu'il réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation des dispositions de la lettre du principal du collège de Pauillac mettant à la charge des familles une contribution pour l'achat d'objets confectionnés par les Blèves en classe de technologie.
Article 2 : la lettre circulaire du principal de Pauillac adressée aux familles à l'occasion de la rentrée 1990 est annulée en tant qu'elle met à la charge des parents ladite contribution.
Article 3 : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 juin 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la disposition de la lettre circulaire du principal de Pauillac demandant aux familles de payer une contribution au profit de la coopérative scolaire.
Article 4 : la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation des dispositions de la lettre circulaire du principal de Pauillac réclamant aux familles le paiement d'une contribution au bénéfice de la coopérative scolaire.
Article 5 : le surplus des conclusions du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 6 : l' Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 91,47 euros (600 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02225
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 30 août 1985
Décret 85-269 du 25 février 1985
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15-12
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;99bx02225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award