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12/07/2001 | FRANCE | N°99DA20203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Pleniere, 12 juillet 2001, 99DA20203


Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1999, enregistrée le 25 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour administrative d'appel de Nancy le 6 septembre 1999 ;
Vu le recours, enregistré le 6 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999, par lequel le tribunal administra

tif de Lille a annulé la décision du commandant la légion de l...

Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1999, enregistrée le 25 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre de la défense devant la cour administrative d'appel de Nancy le 6 septembre 1999 ;
Vu le recours, enregistré le 6 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de la défense demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du commandant la légion de la gendarmerie départementale du Nord/Pas-de-calais refusant à M. de X... le certificat d'aptitude technique et la possibilité de préparer à nouveau ledit certificat ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. de X... devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n 75-1214 du 22 décembre 1975, modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu la lettre du 27 juin 2001 par laquelle la Cour a notifié aux parties un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2001 er conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de X..., engagé le 28 mai 1991, pour une durée de six ans, dans la gendarmerie, à l'issue de sa scolarité à l'école des sous-officiers de gendarmerie, a été affecté à la légion de gendarmerie du Nord/Pas-de-Calais à compter du 20 janvier 1992 et a préparé le certificat d'aptitude technique, prévu par l'article 10 du décret n 75-1214 du 22 décembre 1975, pour être éventuellement admis à faire carrière ; qu'après deux premiers échecs de l'intéressé aux épreuves de ce certificat, constatés les 21 janvier 1994 et 8 février 1995, le commandant la légion de gendarmerie lui a refusé, le 14 février 1996, le bénéfice du certificat d'aptitude technique ainsi que l'autorisation de suivre la préparation en vue de le présenter à nouveau ; que le ministre de la défense demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 février 1996 et, d'autre part, de rejeter la demande de M. de X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1972 : "Le présent statut concerne : 1 Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; 2 Les militaires qui servent sous contrat ..." ; qu'aux termes de l'article 45 du même texte : "Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier de carrière : s'il ne possède pas la nationalité française ; s'il ne sert en vertu d'un contrat ; s'il n'a accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs dont une partie dans un grade de sous-officier ; s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. L'admission au statut de sous-officier de carrière est prononcé par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui" ; qu'aux termes de l'article 107 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente loi et, notamment, ( ...) les statuts particuliers des militaires engagés ( ...). Ces décrets détermineront les conditions dans lesquelles le ministre pourra déléguer les pouvoirs qu'il tient de la présente loi" ; qu'enfin aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 : "Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes : ( ...) avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le diplôme d'aptitude technique ( ...)" ;
Considérant que l'instruction n 200 P du 5 janvier 1993, relative à la formation complémentaire des gendarmes en unité et au certificat d'aptitude technique précise les modalités d'organisation et de déroulement des épreuves dudit certificat dont l'obtention conditionne l'admission au statut de sous-officier de carrière ;

Considérant qu'aucun texte n'a donné compétence au ministre de la défense pour exercer le pouvoir réglementaire en cette matière ; qu'il suit de là que ladite instruction est entachée d'incompétence, de même que, par voie de conséquence, la décision en date du 14 février 1996 par laquelle le commandant la légion de la gendarmerie départementale du Nord-Pas de Calais, faisant application des critères fixés par l'instruction, a refusé le certificat d'aptitude technique à M. de X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas irrégulier en la forme, le tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 99DA20203
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET


Références :

Décret 75-1214 du 22 décembre 1975 art. 10
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 2, art. 107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;99da20203 ?
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