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05/06/2002 | FRANCE | N°99DA20350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 juin 2002, 99DA20350


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 1999 et le 13 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune de Méru, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Fournal, Garnier, Nadal ; la commune de Méru demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de son maire en date du 10 juillet 1996 licenciant M. Bernard X... ;
2 ) de condamner M. Bernard X... à lui payer une

somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 1999 et le 13 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la commune de Méru, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Fournal, Garnier, Nadal ; la commune de Méru demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de son maire en date du 10 juillet 1996 licenciant M. Bernard X... ;
2 ) de condamner M. Bernard X... à lui payer une somme de 15 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988, pris pour application de l'article 136 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé : " -Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont :1) L'avertissement ; 2) Le blâme ; 3) L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4) Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. " ;
Considérant que, par décisions en date des 10 juillet et 11 août 1996, le maire de la commune de Méru a prononcé le licenciement de M. X..., directeur contractuel des services techniques municipaux aux motifs qu'il n'avait pas fait procéder à des travaux nécessaires à la sécurité dans certains bâtiments municipaux et qu'il avait fait preuve d'insubordination ; que la commune de Méru relève appel du jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., malgré des demandes répétées n'a pas fait réaliser dans un délai raisonnable des travaux nécessaires dans divers bâtiments municipaux ou sur le domaine public ; que ces carences sont constitutives d'insubordinations et de négligences passibles d'une sanction disciplinaire et non, comme l'a jugé le tribunal administratif, d'insuffisance professionnelle ; que, toutefois, et alors même que le maire de la commune avait déjà adressé un avertissement à M. X..., il ne pouvait sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation prononcer le licenciement du requérant pour faute disciplinaire ;
Considérant qu'il suit de là que le maire de la commune de Méru n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ses décisions en date des 10 juillet et 11 août 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune de Méru une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Méru est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Méru, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20350
Date de la décision : 05/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-05;99da20350 ?
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