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03/10/2003 | FRANCE | N°211614

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03 octobre 2003, 211614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1999 et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sarkis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de Saint-Tropez a, d'une part, annulé le jugement du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Nice condamnant cette commune à verser à l'intéressé la somme de 5 850 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 3 ja

nvier 1994 et capitalisation des intérêts aux 31 juillet 1995, 9 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1999 et 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Sarkis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de Saint-Tropez a, d'une part, annulé le jugement du 4 décembre 1997 du tribunal administratif de Nice condamnant cette commune à verser à l'intéressé la somme de 5 850 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 1994 et capitalisation des intérêts aux 31 juillet 1995, 9 septembre 1996 et 2 octobre 1997 et, d'autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre elle ;

2°) statuant au fond, de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser une indemnité de 4 561 714 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Sarkis A et de Me Garaud, avocat de la commune de Saint-Tropez,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a acquis en 1990 au prix de 6,5 millions de francs, un terrain alors classé par le plan d'occupation des sols de Saint-Tropez en zone II ND et bénéficiant sur une partie de la surface d'une constructibilité limitée ; que l'intéressé a obtenu des certificats d'urbanisme positifs les 28 février 1989 et 24 décembre 1990 ; qu'un nouveau certificat d'urbanisme positif a été délivré à M. A le 9 juillet 1993 puis retiré et remplacé par un certificat d'urbanisme négatif par une décision du 3 novembre 1993 en raison de l'inconstructibilité du terrain relevée par l'autorité préfectorale au regard de la réglementation d'urbanisme ; qu'une demande de permis de construire a été rejetée par la mairie de Saint-Tropez pour le même motif le 30 mars 1994 ; que M. A a contesté devant le juge administratif ces deux dernières décisions et demandé la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qui en résultaient ; que le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 4 décembre 1997, après avoir constaté que le terrain acquis par M. A était inconstructible et rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des deux décisions mentionnées ci-dessus, a jugé que la commune de Saint-Tropez avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en délivrant précédemment des certificats d'urbanisme positifs et l'a condamnée à verser à M. A une somme de 5,85 millions de francs, avec intérêts ; que, saisie par la commune, la cour administrative d'appel de Marseille a, par l'arrêt attaqué en date du 15 juin 1999, estimé que la réalité des préjudices allégués n'était pas établie et annulé le jugement en tant qu'il statuait sur les conclusions indemnitaires de M. A, que la cour a rejetées ;

Sur le pourvoi :

En ce qui concerne le préjudice financier résultant de la revente du terrain :

Considérant qu'en estimant que M. A n'avait pas subi réellement de préjudice au titre de la "surestimation de la valeur d'achat" du terrain, dès lors que ce terrain avait été revendu pour 7 millions de francs dès le 30 septembre 1998 en cours de l'instance d'appel, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument tiré de ce que les possibilités de construire avaient été modifiées a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause ; que son arrêt, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que la cour, ayant refusé d'admettre l'existence d'un préjudice, n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'une faute de la commune ;

Considérant qu'en relevant que la réalité des préjudices résultant de l'impossibilité de bâtir ou vendre son terrain et de l'immobilisation de son capital n'était pas établie par le requérant, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits de la cause ;

En ce qui concerne le préjudice invoqué au titre des frais financiers subis pendant la période d'inconstructibilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est prévalu devant le tribunal administratif de Nice d'un préjudice au titre des frais financiers des emprunts qu'il aurait contractés en vue et à la suite de l'acquisition du terrain et qu'il a expressément demandé en défense devant la cour, que ce préjudice soit indemnisé dans le cas où la cour accueillerait l'appel de la commune ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille, en ne se prononçant pas sur ce chef de préjudice, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il ne statue pas sur le préjudice allégué relatif aux frais financiers ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les seules conclusions relatives à l'indemnisation des frais financiers ;

Considérant que M. A soutient qu'il aurait exposé des frais financiers supplémentaires en raison de l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé, du fait de l'inconstructibilité du terrain, de faire face aux échéances de l'emprunt initialement contracté sur une période de cinq ans auprès de la banque Finindus ; que toutefois M. A, qui avait acquis le terrain pour y faire construire une maison d'habitation aurait de toute manière dû assumer les charges de l'emprunt susmentionné même s'il avait pu mener à bien son projet ; que la circonstance qu'il en a été empêché par la faute de la commune n'est donc pas à l'origine des surcoûts allégués ; qu'ainsi M. A n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre la faute de la commune et le préjudice allégué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à obtenir réparation du préjudice financier qu'il invoque ; que ses conclusions indemnitaires relatives aux frais financiers présentées tant devant le tribunal administratif de Nice que devant la cour administrative d'appel de Marseille doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A à verser à la commune de Saint-Tropez une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il ne statue pas sur le préjudice allégué par M. A relatif aux frais financiers.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A en première instance et en appel, tendant à l'indemnisation de son préjudice relatif aux frais financiers et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : M. A est condamné à verser à la commune de Saint-Tropez une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sarkis A, à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 211614
Date de la décision : 03/10/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2003, n° 211614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bruno Lasserre
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. François Séners
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:211614.20031003
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