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08/10/1993 | FRANCE | N°140665

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 140665


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Aya Rebecca A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Aya Rebecca A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa requête en annulation dirigée contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle A a déposé le 5 août 1992 un mémoire complémentaire comportant des moyens non énoncés dans la requête et sur lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé pour annuler l'arrêté attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ARIEGE n'a pas été mis à même de prendre connaissance de ce mémoire avant l'audience ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ARIEGE est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, et à demander par ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mlle A ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il est constant que Mlle A, qui s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 12 juin 1992 de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 mai 1992 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée, entrait dans le champ d'application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le PREFET DE L'ARIEGE n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de Mlle A avant de prendre la décision de reconduire celle-ci à la frontière ;

Considérant que la circonstanc que des mineurs de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, la mesure prise à l'égard de Mlle A porte atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant que la circonstance que l'enfant de Mlle A serait susceptible d'acquérir la nationalité française à sa majorité en application de l'article 44 du code de la nationalité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée qui n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 1992 par lequel le PREFET DE L'ARIEGE a décidé sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 août 1992 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARIEGE, à Mlle A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Tribunal administratif toulouse 1992-08-05 annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - COMMUNICATION DES MÉMOIRES ET PIÈCES - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - OBLIGATION DE RESPECTER LE CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - MALGRÉ LA BRIÈVETÉ DU DÉLAI IMPARTI AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR STATUER.

54-04-03-01 En dépit de la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti pour statuer, le tribunal administratif doit communiquer au préfet un mémoire complémentaire qui comportait des moyens non énoncés dans la requête initiale et sur lesquels le président du tribunal administratif ou son délégué se fonde pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - OBLIGATION DE RESPECTER LE CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - MALGRÉ LA BRIÈVETÉ DU DÉLAI IMPARTI AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR STATUER.

335-03-03 En dépit de la brièveté du délai de quarante-huit heures imparti pour statuer, le tribunal administratif doit communiquer au préfet un mémoire complémentaire qui comportait des moyens non énoncés dans la requête initiale et sur lesquels le président du tribunal administratif ou son délégué se fonde pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 140665
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous PDT.
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton C. du G.

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140665
Numéro NOR : CETATEXT000026562807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;140665 ?
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