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30/07/2003 | FRANCE | N°248074

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 248074


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2002 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui

payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2002 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 août 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de ces dispositions ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, d'autre part, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de la même ordonnance : Les étrangers mentionnés aux 1° à 6 et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance et que le 8° dudit article mentionne l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il suit, en France, un traitement depuis plus de deux ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas recevoir au Maroc, dont il est originaire, ou dans tout autre pays de renvoi, les soins nécessaires à son état de santé ; que, dès lors, M. X... n'est fondé à soutenir ni que la décision lui ayant refusé un titre de séjour est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni que l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de cette ordonnance ;

Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour au Maroc, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et la réalité des risques allégués n'étant pas établie, ce moyen ne peut qu'être écarté, en tant qu'il est invoqué à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision, distincte dudit arrêté, fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et à la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 248074
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jeanneney
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248074
Numéro NOR : CETATEXT000008204637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;248074 ?
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