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09/10/1996 | FRANCE | N°176783;176795;176824

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 octobre 1996, 176783, 176795 et 176824


Vu 1°), sous le n° 176 783, la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à ce que M. Jean-Michel C... soit déclaré inéligible et à ce que soit annulée son élection en qualité de conseiller municipal de Cherbourg ;
- annule l'élection de M. C... ;
Vu 2°), sous le n° 176 795, la requête, enregistrée le 11 janvier 199

6 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Y...,...

Vu 1°), sous le n° 176 783, la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à ce que M. Jean-Michel C... soit déclaré inéligible et à ce que soit annulée son élection en qualité de conseiller municipal de Cherbourg ;
- annule l'élection de M. C... ;
Vu 2°), sous le n° 176 795, la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Y..., demeurant ..., M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., M. Christian Z..., demeurant ... ; MM. Y..., A... et Z... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur protestation contre les opérations électorales en date du 11 juin 1995 par lesquelles M. Jean-Pierre B... et les vingt-sept membres de sa liste ont été déclarés élus en qualité de conseillers municipaux de la ville de Cherbourg à la suite du premier tour descrutin ;
- annule les résultats des élections municipales de Cherbourg en date du 11 juin 1995 ;
Vu 3°), sous le n° 176 824, la requête, enregistrée le 12 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales en date du 11 juin 1995 par lesquelles M. Jean-Pierre B... et ses vingt-sept colistiers ont été déclarés élus en qualité de conseillers municipaux de la ville de Cherbourg à l'issue du premier tour de scrutin ;
- annule les résultats des opérations électorales du 11 juin 1995 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. C... :
Considérant qu'aux termes du 9° de l'article L. 231 du code électoral : " ... Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été recruté par la Communauté urbaine de Cherbourg le 16 octobre 1992, pour une durée de trois ans renouvelable, pour exercer des fonctions de chargé de mission pour le développement économique, et se trouvait à cette fin, placé sous l'autorité hiérarchique du président de la Communauté urbaine de Cherbourg ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y..., M. C... n'était pas inéligible au conseil municipal de la ville de Cherbourg en application des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;
Sur le grief tiré de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que la diffusion du bulletin n° 9 de mars 1995 de la Communauté urbaine de Cherbourg, qui présentait sur sa couverture des photographies de quartiers de Cherbourg et, dans ses pages intérieures, des informations avisant la population de travaux d'aménagement et de constructions antérieurement décidés, n'a pas constitué une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la municipalité sortante de Cherbourg entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant que la page d'entretien accordée par M. C... dans le magazine paroissial mensuel du mois de mai 1995 n° 44 "Actualités Notre Temps" se bornait à définir le rôle d'une communauté urbaine et à présenter aux lecteurs du magazine les missions générales de la Communauté urbaine de Cherbourg depuis sa création ; qu'un tel entretien ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant que les n°s 63, 64 et 65 des bulletins municipaux de la ville de Cherbourg se bornaient à donner, comme tous les mois, à la population des informations sur les travaux d'aménagement de quartiers de Cherbourg antérieurement décidés, sur la visite d'associations à la mairie et sur le calendrier des fêtes annuellement prévues ; qu'ils ne sont pas constitutifs d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; qu'il en va de même des n°s 11, 12 et 13 des bulletins du personnel de la ville de Cherbourg intitulés "Personnel Info" qui ont le caractère d'un bulletin d'informations sociales destiné au seul personnel ;

Considérant que le "dossier de presse", invoqué par les requérants qui se bornait, à présenter, comme chaque année, la ville de Cherbourg au travers de son histoire et de ses activités culturelles et économiques n'entrait pas davantage dans le champ d'application de l'article L. 52-1 du code électoral précité ;
Considérant, enfin, que ni les "fêtes de la mer" des 2, 3, 4 et 5 juin 1995, ni la "journée de la plaisance" du 25 mai 1995, qui se déroulent comme les autres années en mai et juin, ni la célébration de l'anniversaire des vingt ans du port de Chantereyne le 13 avril 1995 n'entrent, par leur nature et leur objet, dans le champ d'application de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Sur le grief tiré de l'article L. 118-3 du code électoral :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral modifié par la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, lespublications et événements susmentionnés ne sauraient être regardés comme des dépenses électorales qui auraient dû figurer au compte de campagne de M. B... et de ses colistiers, lequel ne fait pas apparaître un dépassement de plafond des dépenses électorales ; que, dès lors, le grief tiré de l'article L. 118-3 précité du code électoral doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y..., A..., Z... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y..., à M. Jean-Pierre A..., à M. Christian Z..., à M. Dominique X..., à M. Jean-Michel C..., à M. Jean-Pierre B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Notion - Absence - Agent de la communauté urbaine dont la commune est membre.

28-04-02-02-04 Un agent recruté par une communauté urbaine, qui se trouve placé sous l'autorité hiérarchique du président de cette communauté, ne peut être regardé comme un agent salarié de la commune, alors même que celle-ci est membre de cette communauté urbaine.


Références :

Code électoral L231, L52-1, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1996, n° 176783;176795;176824
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoule
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/10/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176783;176795;176824
Numéro NOR : CETATEXT000007942279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-10-09;176783 ?
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