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20/12/2011 | FRANCE | N°318920

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 318920


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME - CFE - CGC, dont le siège est 9 rue de Recroy à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME - CFE - CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, au chapitre IV de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la partie de l'ar

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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME - CFE - CGC, dont le siège est 9 rue de Recroy à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME - CFE - CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, au chapitre IV de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la partie de l'article 7 qui ajoute au chapitre unique du titre II du livre II du code du tourisme une section 3 intitulée De la libre prestation des services , comportant les articles L. 221-3 et L. 221-4 de ce code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

Vu le code du tourisme ;

Vu l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, conseiller d'Etat,

-les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles introduit dans le chapitre unique du titre II du livre II du code du tourisme une section 3 relative à la libre prestation de services , dont le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CFE / CGC demande l'annulation pour excès de pouvoir ; que cette section 3 comporte deux articles, l'article L. 221-3, aux termes duquel : Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. / Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation , et l'article L. 221-4, aux termes duquel : La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat ;

Considérant, en premier lieu, que si le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution dispose que La langue de la République est le français , cette disposition impose l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; qu'eu égard à l'objet des dispositions contestées de l'article L. 221-4 du code du tourisme citées ci-dessus, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger de telles personnes à utiliser une langue autre que le français, le syndicat requérant ne saurait se prévaloir à leur encontre de la méconnaissance de l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que si l'article L. 221-3 du code du tourisme cité ci-dessus exonère de l'obligation de produire une attestation de qualifications professionnelles les guides-interprètes ou conférenciers, ressortissants des Etats qu'il vise, lorsqu'ils interviennent dans le cadre du régime de la libre prestation de services, et leur donne la possibilité d'exercer leur profession sur l'ensemble du territoire, alors que l'article L. 221-1 de ce code et ses dispositions règlementaires d'application soumettent les professionnels établis en France à un régime plus strict de contrôle des qualifications et limitent l'intervention des guides-interprètes régionaux à une zone géographique déterminée, cette différence de traitement trouve sa justification dans la différence de situation, au regard de l'objet du texte, entre les guides interprètes ou conférenciers, selon qu'ils sont établis en France, où ils exercent une activité habituelle et régulière, ou que, légalement établis dans l'un de ces Etats, ils assurent des prestations de services temporaires et occasionnelles sur le territoire national ; qu'en outre si les dispositions de l'ordonnance ne prévoient pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de contrôle des qualifications professionnelles des conférenciers et guides-interprètes intervenant sous le régime de la prestation de services, aucune disposition ne fait obstacle à ce que des contrôles soient opérés à l'effet de vérifier, le cas échéant, que les intéressés sont bien fondés à se prévaloir, eu égard à leurs conditions d'intervention, du régime de la libre prestation des services ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CFE/CGC n'est pas fondé à demander l'annulation de la section 3 introduite dans le chapitre unique du titre II du livre II du code du tourisme par l'ordonnance du 30 mai 2008 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CFE/CGC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CFE/CGC, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318920
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 318920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mattias Guyomar
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318920.20111220
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