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21/03/2001 | FRANCE | N°231087

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes (m. genevois), 21 mars 2001, 231087


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, ayant son siège au Centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224), représenté par M. Marcel Ajolet, secrétaire régional domicilié au siège ; le syndicat requérant demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé :
1°) ordonne, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le gard

e des sceaux, ministre de la justice, a, du fait du silence observé par...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, ayant son siège au Centre pénitentiaire de Ducos-Champigny à Ducos (97224), représenté par M. Marcel Ajolet, secrétaire régional domicilié au siège ; le syndicat requérant demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé :
1°) ordonne, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a, du fait du silence observé par lui pendant le délai de deux mois, rejeté implicitement la demande dont l'avait saisi le syndicat exposant le 11 décembre 2000 et tendant à ce que soient élaborés des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;
2°) ordonne à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de se conformer à la décision du juge des référés du Conseil d'Etat dans un délai de deux mois ;
3°) condamne, sur le fondement de l'article L.911-3 du même code, l'Etat au versement d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard en cas de non exécution de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat à l'expiration du délai de deux mois ;
4°) condamne l'Etat à verser au syndicat exposant la somme de 2 000 F au titre de l'article L.761-1 du code précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat complété par l'article 5-X de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire modifié par les décrets n°s 70- 673 du 27 juillet 1970, 72-986 du 26 octobre 1972, 73-340 du 14 mars 1973, 75-234 du 10 avril 1975 et 77-904 du 8 août 1977, et notamment l'article 2 de ce dernier décret ;

Vu le décret n° 93-113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n°s 98-1011 du 2 novembre 1998, 99-669 du 2 août 1999 et 2000-1212 du 13 décembre 2000 et notamment son article 18, ensemble l'article 4 du décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 158-740 du 27 juin 1997 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-1, L.511-2 (alinéa 2), L.521-1, L.522-1, R.311-1, R.312-12, R.351-1, R.351-4, R.421-2, R.522-1, R.522-6 et R.522-9 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 mars 2001 à 16 heures à laquelle ont été entendus : - M. Bertile Floris X..., représentant du syndicat requérant ; - les représentants du Garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant que le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE a, par une requête enregistrée sous le n° 230661 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé plus de deux mois, par le ministre de la justice sur sa demande en date du 11 décembre 2000 tendant à ce que soient élaborés des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'il a, par une requête distincte, enregistrée sous le n° 231087, demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, d'ordonner la suspension de cette décision implicite de rejet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code de justice administrative, "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité ministérielle établit un tableau d'avancement est un acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel et non un acte réglementaire ; que la décision refusant d'établir un tel tableau, qui emporte refus d'inscription de chacun des fonctionnaires ayant vocation à un avancement de grade, ne présente pas non plus un caractère réglementaire ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître directement au titre des dispositions du 2°) de l'article R.311-1 du code de justice administrative lui attribuant compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ;
Considérant que dans la mesure où les nominations dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire sont, conformément à l'article 3 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les litiges intéressant la situation individuelle de cette catégorie de fonctionnaires ne sont pas au nombre de ceux entrant dans le champ des prévisions du 3°) de l'article R.311-1 du code précité, qui réservent à la compétence directe du Conseil d'Etat les litiges relatifs à la situation individuelle de ceux des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République que vise ce texte ;

Considérant par ailleurs que si le 5°) de l'article R.311-1, attribue compétence directe au Conseil d'Etat pour connaître "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif", ces dernières dispositions ne visent pas l'établissement d'un tableau d'avancement, lequel s'analyse ainsi qu'il a été dit ci-dessus comme une succession de décisions à caractère individuel, dont chacune produit effet au lieu d'affectation du fonctionnaire concerné ; qu'il en va de même du refus d'établissement d'un tel tableau ;
Considérant qu'en raison de la pluralité des tribunaux administratifs susceptibles d'être saisis d'une même opération administrative, le souci d'une bonne administration de la justice a conduit à prévoir dans l'hypothèse susanalysée, ainsi que le spécifie le quatrième alinéa de l'article R.312-12 du code de justice administrative, "la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège, l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que ni le 2°), le 3°) ou le 5°) de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de la requête ; que le jugement de ces conclusions relève en premier et dernier ressort de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'auteur de l'acte dont il est demandé en référé d'ordonner la suspension ; qu'il appartient au syndicat requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une requête aux fins de suspension ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et dernier ressort.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE DE L'UNION REGIONALE ANTILLES-GUYANE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes (m. genevois)
Numéro d'arrêt : 231087
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Tableau d'avancement et refus d'établir un tel tableau.

01-01-06-01-02, 36-06-02-01-01 La décision par laquelle l'autorité ministérielle établit un tableau d'avancement est un acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel et non un acte réglementaire. La décision refusant d'établir un tel tableau, qui emporte refus d'inscription de chacun des fonctionnaires ayant vocation à un avancement de grade, ne présente pas non plus un caractère réglementaire.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Recours dirigé contre le rejet d'une demande tendant à ce que soient élaborés des tableaux d'avancement - a) Acte réglementaire - Absence - b) Litige relatif à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République - Absence - c) Acte dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif - Absence.

17-05-01-01 Demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de la justice de rejet d'une demande tendant à ce que soient élaborés des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, "les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat".

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Nature de cet acte et du refus d'établir un tel tableau - Acte réglementaire - Absence - Acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel.

17-05-01-01 a) La décision par laquelle l'autorité ministérielle établit un tableau d'avancement est un acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel et non un acte réglementaire. La décision refusant d'établir un tel tableau, qui emporte refus d'inscription de chacun des fonctionnaires ayant vocation à un avancement de grade, ne présente pas non plus un caractère réglementaire. Ainsi, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître directement au titre des dispositions du 2°) de l'article R. 311-1 du code de justice administrative lui attribuant compétence pour statuer sur les recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Recours dirigé contre le rejet d'une demande tendant à ce que soient élaborés des tableaux d'avancement - Tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la décision attaquée (art - R - 312-12 du code de justice administrative).

17-05-01-01 b) Dans la mesure où les nominations dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire sont, conformément à l'article 3 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les litiges intéressant la situation individuelle de cette catégorie de fonctionnaires ne sont pas au nombre de ceux entrant dans le champ des prévisions du 3°) de l'article R. 311-1 du code précité, qui réservent à la compétence directe du Conseil d'Etat les litiges relatifs à la situation individuelle de ceux des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République que vise ce texte.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Recevabilité d'une demande présentée devant le Conseil d'Etat - Condition - Litige principal ressortissant à la compétence directe du Conseil d'Etat - Cas du référé-suspension - Recours pour excès de pouvoir devant relever de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.

17-05-01-01 c) Par ailleurs, si le 5°) de l'article R. 311-1 attribue compétence directe au Conseil d'Etat pour connaître "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif", ces dernières dispositions ne visent pas l'établissement d'un tableau d'avancement, lequel s'analyse comme une succession de décisions à caractère individuel, dont chacune produit effet au lieu d'affectation du fonctionnaire concerné ; qu'il en va de même du refus d'établissement d'un tel tableau.

17-05-01-02 Demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du ministre de la justice de rejet d'une demande tendant à ce que soient élaborés des tableaux d'avancement pour l'accès au grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire. Demande relevant de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs dès lors que l'acte attaqué a le caractère d'un acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel et non d'un acte réglementaire, ne se rattache pas à un litige relatif à la situation individuelle de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République et ne constitue pas un acte dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif. En raison de la pluralité des tribunaux administratifs susceptibles d'être saisis d'une même opération administrative, le souci d'une bonne administration de la justice a conduit à prévoir dans une telle hypothèse, ainsi que le spécifie le quatrième alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, "la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège, l'auteur de la décision attaquée". En l'espèce, compétence du tribunal administratif de Paris.

54-03 Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. Dans le cas d'une demande de référé-suspension présentée devant le Conseil d'Etat, la recevabilité de la demande est subordonnée à la condition que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision dont la suspension est sollicitée relève de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat.


Références :

Code de justice administrative L311-1, R311-1, R312-12
Décret 93-113 du 21 septembre 1993 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 231087
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Genevois, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231087.20010321
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