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03/04/2002 | FRANCE | N°239009

France | France, Conseil d'État, 03 avril 2002, 239009


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila Y... veuve X..., demeurant chez M. et Mme Z... 2, passage de la Providence à Paris (75020) ; Mme Y... veuve X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila Y... veuve X..., demeurant chez M. et Mme Z... 2, passage de la Providence à Paris (75020) ; Mme Y... veuve X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... veuve X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 2000, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... veuve X... ait introduit un recours contentieux non suspensif contre la décision du 17 avril 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme Y... veuve X... a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à invoquer la méconnaissance par la procédure suivie à son égard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... veuve X... fait valoir que l'une de ses soeurs, résidant régulièrement en France, est prête à l'accueillir et la prendre à sa charge, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila Y... veuve X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239009
Date de la décision : 03/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2002, n° 239009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: C. Seban, c. du g.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239009.20020403
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