La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1991 | FRANCE | N°89BX00927;89BX00928;89BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991, 89BX00927, 89BX00928 et 89BX01080


1°) Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988 sous le n° 99998 (devenu 89BX00927) présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce

que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administ...

1°) Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988 sous le n° 99998 (devenu 89BX00927) présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 1988 qui a déchargé M. De Seguin, d'une part, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1982 ;
- déclare que M. De Seguin sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;
- décide par voie de conséquence qu'il sera rétabli au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1982 à raison des droits précédemment mis à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2°) Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1988 sous le n° 100 742 (devenu 89BX00928), présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 1988 en tant qu'il a accordé à M. De Seguin décharge des impositions supplémentaires résultant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des revenus de son activité professionnelle au titre des années 1983 et 1984 ;
- déclare que M. De Seguin sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ;
Par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la première requête (n° 89BX00927) ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 15 mars 1991, présenté par M. De Seguin et tendant au rejet de la requête. A cette fin M. De Seguin reprend la même argumentation que celle développée dans l'instance n° 89BX00927 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
3°) Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Henri De Seguin ;

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988 sous le n° 99144 (devenu 89BX01080), présentée par M. Henri De Seguin domicilié à Pouze, Montgiscard (31450), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 1988 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la taxation de la plus-value réalisée lors de son association avec le docteur De Lacroix en 1983 ;
- prononce le dégrèvement de cette imposition d'un montant de 134.530 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. De Seguin ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ou connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant que M. De Seguin, docteur en médecine, exerce la profession de médecin conseil auprès d'environ 40 compagnies d'assurances ; qu'il a pratiqué cette activité à titre individuel jusqu'au 1er septembre 1983 et en association avec le docteur De Lacroix au sein d'une société civile professionnelle à compter de cette date ; qu'à la suite d'une vérification effectuée au cours de l'année 1985, l'administration a estimé que les revenus correspondant à son activité ne constituaient pas des salaires, contrairement aux déclarations faites par M. De Seguin, mais des bénéfices non commerciaux qui auraient dû faire l'objet d'une déclaration spéciale en application des articles 97 et 101 du code général des impôts ; qu'en l'absence d'une telle déclaration, l'administration a, en application de l'article L 73 du livre des procédures fiscales, évalué d'office les bénéfices imposables de M. De Seguin au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984, et l'a par ailleurs assujetti à la taxe professionnelle ; que par deux requêtes séparées M. De Seguin a saisi le tribunal administratif de Toulouse en contestant, en premier lieu, le principe de son assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en second lieu, son assujettissement à la taxe professionnelle au titre de l'année 1982, et en troisième lieu, l'imposition de la plus-value réalisée lors de son association avec le docteur De Lacroix en 1983 ; que par un premier jugement rendu le 10 mars 1988 le tribunal administratif a déchargé M. De Seguin des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982, ainsi que des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l'année 1982 ; que par un deuxième jugement en date du 27 avril 1988, il a déchargé M. De Seguin des impositions supplémentaires résultant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des revenus de son activité professionnelle au titre des années 1983 et 1984, mais a rejeté les conclusions de la requête concernant l'imposition de la plus-value ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel de ces deux jugements et demande que M. De Seguin soit rétabli, d'une part au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982, 1983 et 1984 pour la totalité des droits qui lui ont été réclamés, d'autre part au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1982 à raison des droits précédemment mis à sa charge ; que M. De Seguin conteste également, par la voie de l'appel, le jugement rendu le 27 avril 1988 et sollicite son annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant l'imposition de la plus-value réalisée en 1983 ;
Sur la qualification des revenus de M. De Seguin :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. De Seguin, dont les fonctions consistent à examiner les patients qui lui sont envoyés par les 40 compagnies d'assurances qui recourent à ses services afin de donner un avis ou de fixer leur taux d'incapacité éventuelle, n'est lié à ces compagnies par aucun contrat écrit ; qu'il dispose pour réaliser les expertises de la plus large autonomie, fixant librement les heures de consultation et choisissant en toute liberté ses collaborateurs ; qu'il détermine le montant des honoraires qui lui sont versés par les compagnies en prenant pour base des barèmes établis par leurs soins qui sont modulables ou simplement indicatifs ; qu'il ne bénéficie d'aucune des garanties professionnelles accordée à une personne salariée en matière de congés ou en cas de cessation d'activité ; qu'il a pour principale obligation de fournir un rapport dans un certain délai et de répondre aux éventuelles questions complémentaires posées par les compagnies ; que, contrairement à ce qu'il soutient dans ses mémoires, il a déclaré dans une réponse à un questionnaire que lui a adressé l'URSSAF qu'il ne reçoit aucune directive dans l'exercice de ses missions d'expertise, et que, de ce fait, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction n° 6 E-5-78 du 13 juillet 1978 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts ; que son travail n'est soumis à aucun contrôle particulier ; que depuis le 1er septembre 1983 il exerce son activité de médecin expert en association avec le docteur De Lacroix au sein d'une société civile professionnelle dont la constitution est réservée aux membres des professions libérales en vertu de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; qu'ainsi le ministre à qui incombe la charge de la preuve, établit que M. De Seguin ne peut être regardé comme se trouvant, à l'égard des compagnies d'assurances qui utilisent ses services, dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail salarié ; que par suite les rémunérations qu'il a perçues en sa qualité de médecin conseil doivent être considérées non comme des traitements et salaires mais comme des bénéfices non commerciaux définis à l'article 92 du code général des impôts ci-dessus rappelé ; que c'est donc à bon droit que les revenus de l'activité de M. De Seguin pour les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ont été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il y a lieu d'annuler les jugements contestés du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils ont déchargé M. De Seguin de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre desdites années ;
Sur l'imposition de la plus-value réalisée lors de l'association de M. De Seguin avec le docteur De Lacroix :
Considérant que M. De Seguin sollicite l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 avril 1988 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à l'imposition de la plus-value réalisée en 1983 lors de son association avec le docteur De Lacroix, au motif que les premiers juges ont considéré à tort que sa demande n'était assortie d'aucun moyen de droit et qu'il s'en remettait sur ce point à la sagesse du tribunal ;

Considérant qu'il ressort de la lecture de la requête de première instance que les conclusions de M. De Seguin tendant à obtenir décharge de l'imposition litigieuse étaient assorties de moyens de droit, dès lors qu'il invoquait sa qualité de salarié et l'absence de régime de taxation des plus-values pour les salariés ; que dans ces conditions le jugement susvisé doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. De Seguin a cessé à compter de septembre 1983 d'exercer individuellement son activité de médecin expert pour apporter son concours à une société civile professionnelle créée avec le docteur De Lacroix ; qu'au vu de ce qui précède c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'à cette occasion il avait cessé l'exercice de sa profession au sens des dispositions de l'article 202 du code général des impôts et qu'en application de ce texte, elle a intégré dans ses bénéfices de l'année 1983 la plus-value relative à la cession d'une partie de ses biens à usage professionnel ;
Considérant que le contrat conclu le 1er septembre 1983 entre M. De Seguin et M. De Lacroix - intitulé convention d'indemnité de présentation de clientèle - stipule en son article 4 : "le docteur M. De Seguin cède à M. le docteur De Lacroix qui accepte, et ce moyennant une indemnité forfaitaire globale de cinq cent mille francs (500.000 F) la moitié des matériels et meubles meublants dont il est propriétaire... et le droit pour Monsieur le docteur De Lacroix de se dire son seul et unique associé" ; que dans ces conditions M. De Seguin ne saurait utilement soutenir, en ce qui concerne l'imposition de la plus-value relative à la cession de clientèle, qu'il ne possédait pas de clientèle ;
Considérant enfin que si M. De Seguin entend contester l'imposition de la plus-value résultant du transfert dans son patrimoine privé de l'immeuble affecté à l'exercice de sa profession, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'assujettissement de M. De Seguin à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant, qu'il résulte des observations précédentes qu'au cours de l'année 1982 M. De Seguin a exercé une activité professionnelle non salariée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a été assujetti à la taxe professionnelle au titre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que M. De Seguin doit être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982, 1983 et 1984 pour la totalité des droits qui lui ont été initialement réclamés ainsi qu'au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1982, et que la requête de M. De Seguin doit être rejetée ;
Article 1er : Les deux jugements du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 1988 et du 27 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : M. De Seguin est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982, 1983 et 1984 pour la totalité des droits qui lui ont été initialement réclamés par l'administration fiscale.
Article 3 : M. De Seguin est rétabli au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1982.
Article 4 : La requête de M. De Seguin est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00927;89BX00928;89BX01080
Date de la décision : 13/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 97, 101, 92, 202, 1447
CGI Livre des procédures fiscales L73
Loi 66-879 du 29 novembre 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DE SEGUIN
Rapporteur public ?: EXCOFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-06-13;89bx00927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award