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18/11/1991 | FRANCE | N°118624

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 18 novembre 1991, 118624


Vu 1°), sous le numéro 118 624, l'ordonnance en date du 5 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la S.A.R.L. AFFIPLUS, dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur commercial en exercice ; la S.A.R.L. AFFIPLUS demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 13

juin 1989 par laquelle le président du tribunal administra...

Vu 1°), sous le numéro 118 624, l'ordonnance en date du 5 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la S.A.R.L. AFFIPLUS, dont le siège social est situé ..., représentée par son directeur commercial en exercice ; la S.A.R.L. AFFIPLUS demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 13 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte de 207,90 F par jour de retard et par publicité, prononcée à son encontre, par l'arrêté du 24 mai 1989 du maire de Montpellier la mettant en demeure de déposer un panneau d'affichage publicitaire installé sur un terrain sis ... ;
Vu 2°), sous le numéro 118 626, l'ordonnance en date du 5 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour cette cour par Mme Louise X..., domiciliée ... ; Mme Louise X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 13 juin 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté la demande de la S.A.R.L. AFFIPLUS tendant à la suspension de l'astreinte de 207,90 F par jour de retard et par publicité prononcée, à son encontre, par l'arrêté du 24 mai 1989 du maire de Montpellier la mettant en demeure de déposer un panneau d'affichage publicitaire installé sur un terrain, sis ..., dont ladite société est locataire en vertu d'un bail concédé par Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de la S.A.R.L. AFFIPLUS sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en application de l'article R.228 du code des tribunaux administratfs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice appartient aux seules parties présentes ou régulièrement mises en cause dans une instance ; que Mme X... n'ayant pas été présente, ni mise en cause dans le litige opposant la S.A.R.L. AFFIPLUS à l'Etat en première instance, est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ..." ;
Considérant que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas de nature, en l'état du dossier à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, la S.A.R.L. AFFIPLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte de 207,90 F par jour de retard et par publicité prononcée par l'arrêté du 24 mai 1989 du maire de Montpellier la mettant en demeure de déposer un panneau d'affichage publicitaire installé sur un terrain situé ... ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. AFFIPLUS et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. AFFIPLUS, à Mme X..., au maire de Montpellier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 118624
Date de la décision : 18/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1991, n° 118624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frattaci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118624.19911118
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