La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1987 | FRANCE | N°49047

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 49047


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à restituer une somme de 16 453,55 F à l'entreprise Navet, retenue en garantie d'un marché du 24 juin 1976, avec intérêts à compter du 17 janvier 1977 et désigné une expertise notamment pour examiner les documents contractuels et techniques relatifs à d'autres travaux

de l'entreprise, et pour déterminer la nature et le volume de ce...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à restituer une somme de 16 453,55 F à l'entreprise Navet, retenue en garantie d'un marché du 24 juin 1976, avec intérêts à compter du 17 janvier 1977 et désigné une expertise notamment pour examiner les documents contractuels et techniques relatifs à d'autres travaux de l'entreprise, et pour déterminer la nature et le volume de ces travaux ainsi que les prix couramment pratiqués au moment de leur réalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE LA HAUTE-SAVOIE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le mémoire présenté le 21 janvier 1980 par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DE LA HAUTE-SAVOIE a été visé et analysé ; qu'ainsi le moyen tiré par l'office de l'ommission de ce visa manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Navet a exécuté des travaux définis par un marché du 24 juin 1976 conclu avec l' OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE GRENOBLE ; que l'office condamné par le jugement attaqué à payer au titre de la retenue de garantie une somme de 16 543,55 F avec intérêts de droit, allègue avoir en réalité entièrement réglé les sommes dues au titre du marché en raison notamment du versement d'une somme qualifiée de solde d'un montant de 17 777,63 F dont l'entreprise a accusé réception le 25 août 1980 ; que si l'office ne saurait prétendre à l'imputation sur ce marché de règlements faits soit à l'entreprise Navet soit à d'autres entreprises dont il ne démontre pas qu'ils ont correspondu à des travaux compris dans le marché du 24 juin 1976 dont le règlement est seul en cause, l'état de l'instruction ne permet pas de vérifier le montant exact des paiements effectués au profit de l'entreprise Navet ; qu'il y a lieu d'étendre la mission de l'expertise décidée par les premiers juges en vue de faire établir le montant exact des sommes versées à l'entreprise et de vérifier si elles incluaient la restitution de la retenue de garantie ;
Considérant que l'office requérant allègue que l'entreprise Navet n'aurait pris part à l'exécution de travaux définis par deux marchés conclus le 24 novembre 1976 par l'office avec une autre entreprise qu'en qualité de sous-traitant et qu'ainsi l'expertise ordonnée par letribunal s'agissant du règlement de ces marchés ne se rattacherait à aucun litige opposant l'office et l'entreprise Navet dans leurs relations contractuelles ; qu'il ressort de l'instruction que la participation de l'entreprise a fait l'objet de réunions avec le directeur des travaux de l'office, maître d'ouvrage et de répartitions des travaux approuvées par lui ; que l'expertise ordonnée par les premiers juges aux fins d'examiner les documents contractuels et techniques relatifs aux travaux ainsi exécutés et d'en déterminer la nature et les quantités a notamment pour objet de préciser la consistance des travaux exécutés par l'entreprise Navet et les conditions dans lesquelles il en aurait été passé commande pour le compte de l'office ; que l'office n'est pas fondée à soutenir qu'elle revêt un caractère frustatoire ;

Considérant que s'il résulte de tout ce qui précède que l' OFFICE PUBLIC D'HLM DE GRENOBLE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu en revanche de réformer l'article 4 de ce jugement en étendant, ainsi qu'il est précisé dans la présente décision, la mission confiée à l'expert ;
Article ler : La mission conférée à l'expert par l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en datedu 14 décembre 1982 est étendue ainsi qu'il suit : "4° En particulie rétablir le décompte exact des paiements effectués au profit de l'entreprise Navet au titre des travaux visés par le marché du 24 juin 1976 et préciser si ces paiements incluaient le remboursement de la retenue de garantie."
Article 2 : L'article 4 du jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE GRENOBLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE GRENOBLE, à l'entreprise Navet et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Restitution de la retenue de garantie - Décompte des paiements effectués au profit de l'entrepreneur - Evaluation - Expertise.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1987, n° 49047
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy Réformation
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 11/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49047
Numéro NOR : CETATEXT000007709468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-11;49047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award