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04/02/1966 | FRANCE | N°63050;63181

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 04 février 1966, 63050 et 63181



Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Loi du 31 juillet 1963 : effet - nature et limites du "service minimum" : R - T - F.

36-07-08 La loi du 31 juillet 1963 ne constitue pas une réglementation d'ensemble du droit de grève. Le Gouvernement dispose donc toujours, sur les points non réglés par cette loi, du pouvoir de fixer la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève dans les services publics afin d'en éviter l'usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Le ministre de l'information a pu légalement imposer l'obligation de diffuser en cas de grève un journal télévisé à 20 heures, une mire électronique aux heures normales d'émission ainsi que des éditions spéciales du journal télévisé en cas de besoin. Mais il n'a pu prescrire légalement la diffusion de films en soirée : annulation dans cette mesure de sa décision, ainsi que de la circulaire du directeur général de la R.T.F. arrêtant la liste des personnels tenus d'assurer l'ensemble du service minimum ainsi fixé par le ministre.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES - Certaines dispositions d'une circulaire du Directeur général de l'O - R - T - F.

54-01-01-01-03 La partie d'une circulaire par laquelle le Directeur général de la radiodiffusion-télévision-française désigne le personnel devant demeurer en fonctions dans la région parisienne en cas de grève pour assurer l'exécution du service défini par les instructions du ministre de l'Information est susceptible de recours.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

54-07-01-04-03 La contradiction dont sont entachées les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 4 février 1960 portant statut des pesonnels de la radiodiffusion-télévision française relatives au mode de désignation des représentants du personnel n'est pas de nature à entraîner l'annulation du texte sur ce point, dès lors qu'aucun texte législatif n'imposait au Gouvernement de fixer dans le statut du personnel de la radiodiffusion-télévision française le mode de représentation.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - ORGANISATION - Droit de grève - Nature et limite du service minimum imposé légalement par voie réglementaire - Compétence du ministre et compétence du directeur général [statut de l'ordonnance du 4 février 1959].

56-03-01 En l'absence de la réglementation d'ensemble prévue par le préambule de la Constitution de 1946, et que la loi du 31 juillet 1963, relative à certaines modalités de la grève dans les services publics ne saurait constituer à elle seule, il appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève dans ces services en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Légalité de la décision par laquelle le ministre de l'information, sous l'autorité duquel était placé à l'époque la radiodiffusion-télévision française, a imposé l'obligation de diffuser en cas de grève un journal télévisé à 20 heures, une mire électronique aux heures normale d'émission, ainsi que des éditions spéciales du journal télévisé en tant que de besoin. Illégalité de la même décision en tant qu'elle prescrit que ce service minimum doit comprendre la diffusion de films en soirée. Si le directeur général de la R.T.F. était compétent pour arrêter la liste des personnels indispensables à l'exécution du service minimum la partie de sa circulaire qui désigne le personnel devant demeurer en fonction dans la région parisienne en cas de grève ne peut qu'être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision ministérielle, ladite étant arrêtée pour l'ensemble des personnels tenus d'assurer le service minimum prévue par le ministre et non pour le seul service minimum légal.


Références :

Constitution du 27 octobre 1946 préambule
Décret du 04 février 1960 art. 12, art. 14
Loi du 31 juillet 1963

1.

Cf. CE 1950-07-07 Dehaene p. 426 ;

Rappr. CE 1966-02-04 Association des résistants de la radiodiffusion française et Missa, p. 462.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 1966, n° 63050;63181
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Broglie
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 04/02/1966
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63050;63181
Numéro NOR : CETATEXT000007637068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1966-02-04;63050 ?
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