01-02-01-03 Compétence de M. L. Joxe pour signer, en vertu de la délégation à lui donnée par le Premier Ministre par décret du 11 août 1962 pendant la durée de son absence, pour l'exécution des affaires courante et pour l'exercice des pouvoirs que le Premier Ministre n'exercerait pas, en raison de son absence, le décret du 13 août 1962 qui, portant interdiction à quiconque de s'entremettre pour des opérations financières entre les personnes résidant en France et des personnes résidant dans la Principauté de Monaco qui y exercent la profession de banquier, sans avoir satisfait aux obligations prévues par les dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 applicables à Monaco en vertu des articles 1er et 4 de la Convention du 14 avril 1945, a pour seul objet d'assurer le respect des dispositions de ces lois et de cette Convention et présente le caractère d'une affaire courante. Décret du 13 août 1962 portant interdiction à quiconque de s'entremettre pour des opérations financières entre des personnes résidant en France et des personnes résidant dans la Principauté de Monaco qui y exercent la profession de banquier, sans avoir satisfait aux obligations prévues par les dispositions des lois des 13 et 14 juin 1941 applicables à Monaco en vertu des articles 1er et 4 de la Convention du 14 avril 1945, ayant pour seul objet d'assurer le respect des dispositions de ces lois et de cette convention et présentant le caractère d'une affaire courante. Légalité de ce décret qui, pris pour l'application des lois des 13 et 14 juin 1941 qui ont restreint la liberté du commerce et de l'industrie en ce qui concerne l'activité des établissements financiers, n'a pas pour effet de modifier la capacité des personnes, n'a pas été pris en violation de l'article 34 de la Constitution, et n'a violé ni le règles de l'exercice de la profession de banquier définies dans ces dispositions des lois de juin 1941 ni les stipulations de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945.
PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Délai de distance.
54-07-01 Les délais de distance sont applicables aux requérants résidant dans la principauté de Monaco [sol. impl.].
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret du 13 août 1962 décision attaquée confirmation