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18/12/1996 | FRANCE | N°130147

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 décembre 1996, 130147


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1991, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES (OGEC) SAINT-LOUIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 12 septembre 1990 au greffe de la cour administrative d

'appel de Paris, présentés pour l'ORGANISATION DE GESTION DE...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1991, enregistrée le 14 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES (OGEC) SAINT-LOUIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 12 septembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice ; l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS demande :
1°) l'annulation du jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1988 du recteur de l'Académie de Paris refusant la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de départ en retraite versée à Mme X..., maître agréé ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 456,52 F avec les intérêts de droit, correspondant au montant de l'indemnité de départ en retraite versée à Mme X... et la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 61-545 du 31 mai 1961 et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privé peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;
Considérant que si l'indemnité de départ en retraite que l'Association d'éducation populaire (AEP) Saint-Lambert-de-Vaugirard a été condamnée, par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 juin 1985 confirmé par un arrêt du 18 février 1988 de la Cour de cassation, à verser à Mme X..., maître agréé d'un établissement d'enseignement privé géré par cette association, est légalement obligatoire pour cette dernière, en qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres contractuels ou agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ en retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire en retraite du maître agréé, a le caractère d'un complément de salaire et constitue par suite un élément de la rémunération du maître, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public prévue par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne ferait pas à elle seule obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité en cause est inopérant ;
Considérant, enfin, que la décision attaquée, qui n'a pas refusé un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1988 par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a refusé la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de départ en retraite versée à Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS la somme de 6 456,52 F augmentée des intérêts de droit correspondant au montant de l'indemnité de départ en retraite versée à Mme X... :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION DE GESTION DES ECOLES ET COLLEGES CATHOLIQUES SAINT-LOUIS et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-02-02,RJ1,RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION -Notion de charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple dont la prise en charge est obligatoire pour l'Etat (article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960) - Absence - Indemnité de départ en retraite prévue à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (1) (2).

30-02-07-02-02 Article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 prévoyant que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple, doit également assumer les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes à cette rémunération. Si l'indemnité de départ en retraite est légalement obligatoire pour l'employeur en vertu de l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, et si elle est calculée notamment en fonction des salaires perçus par l'intéressé, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations et n'a pas, par suite, à être prise en charge par l'Etat.


Références :

Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 5
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5, art. 15
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. T.A. de Poitiers, 1993-02-09, Association d'éducation populaire "La Providence", T. p. 814. 2. Comp. pour les cotisations patronales au régime d'assurance-chômage : CE, 1974-02-20, Association familiale d'éducation populaire de l'externat Saint-André, T. p. 1004, et pour les cotisations aux régimes de retraite des accords du 19 mars 1947 et du 8 septembre 1978 : CE, Section, 1992-05-15, Organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) du lycée d'enseignement professionnel La Baugerie, p. 208


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1996, n° 130147
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervanosi
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130147
Numéro NOR : CETATEXT000007916608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-18;130147 ?
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