La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2003 | FRANCE | N°236309

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 30 juillet 2003, 236309


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 25 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le bulletin de punition du 29 novembre 2000 lui infligeant 10 jours d'arrêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
>- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, C...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 25 mai 2001 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre le bulletin de punition du 29 novembre 2000 lui infligeant 10 jours d'arrêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 précitée : Les opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, officier affecté au bureau emploi de l'état-major de la 3ème brigade mécanisée de Limoges, a diffusé sur le réseau informatique de son unité des extraits d'un journal d'opinion ; que cette circonstance, qui doit être regardée comme ayant eu lieu pendant le service, est incompatible avec l'obligation de réserve résultant des dispositions de l'article 7 précité de la loi du 13 juillet 1972 ; que ces faits sont de nature à justifier une punition disciplinaire et qu'en infligeant une punition de 10 jours d'arrêts, l'autorité militaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X, qui ne peut, utilement se prévaloir de la circonstance que des faits comparables n'auraient pas été sanctionnés, ou que le service officiel de communication des armées diffuserait des extraits de presse qu'il conteste, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 mai 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236309
Date de la décision : 30/07/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2003, n° 236309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Hermet
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:236309.20030730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award