Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2000, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... ;
Mme Marcelle X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 971216, en date du 3 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2?) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Mme Marcelle X... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., requérante ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou des taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois, à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ;
Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que sa requête n'avait pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement, Mme X... ne conteste nullement cette irrecevabilité ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Marcelle X... est rejetée.