La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°314893

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2008, 314893


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudie A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du jury d'examen relative au diplôme d'études supérieures comptables et financières de la session 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'u

rgence résulte du remplacement du diplôme d'études supérieures comptables et finan...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudie A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du jury d'examen relative au diplôme d'études supérieures comptables et financières de la session 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence résulte du remplacement du diplôme d'études supérieures comptables et financières par le diplôme de comptabilité et de gestion et le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, et de la modification des modalités d'examen qu'elle entraîne, ainsi que de la proximité de la date du prochain concours pour l'année 2008 ; qu'elle découle également du caractère obligatoire de certaines épreuves prévu par la réforme, ainsi que de la protection des intérêts de la requérante et de l'ensemble des candidats au diplôme d'études supérieures comptables et financières ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, lors de la première épreuve écrite, les sujets de la seconde épreuve ont été distribués par erreur à Montpellier, entrainant une rupture d'égalité entre les candidats à l'épreuve écrite de la session 2007 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2008, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute d'être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que la requérante ne produit pas la décision dont la suspension est demandée ; qu'elle n'a pas formé de demande de communication de la décision du jury national d'examen ; qu'elle n'est pas recevable à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du jury national d'examen pour l'ensemble des candidats de la session 2007 ; que l'examen conditionnant l'obtention de ce diplôme ne répond pas aux critères d'un concours ; qu'elle n'a pas qualité pour agir au nom de l'ensemble des candidats ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence, la requérante ayant attendu plus de cinquante-six jours après la publication de la liste des admis pour introduire sa requête ; que l'urgence n'est pas caractérisée par la seule modification des conditions réglementaires d'organisation de l'examen à compter de la session 2008 ; que la requérante conserverait le bénéfice des notes supérieures à 10/20 au titre des sessions ultérieures d'examen organisées pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ; qu'il n'y a pas de rupture d'égalité entre les candidats à l'épreuve écrite de la session 2007, les candidats n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble du sujet distribué par erreur, mais seulement d'avoir pris connaissance d'informations de portée générale, ce qui ne les a pas placés dans une situation plus favorable que celle des candidats ayant composé dans une autre salle ; que l'erreur commise n'a pas eu d'incidence sur les résultats de l'épreuve ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2008, présenté par Mme A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières ;

Vu le décret n° 2006-1706 du 22 décembre 2006 relatif au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 29 avril 2008 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues les représentantes du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre ;

Considérant que pour demander la suspension de la décision du jury national relative aux résultats des épreuves du diplôme d'études supérieures comptables et financières pour la session 2007, Mme A fait valoir la prochaine modification des modalités d'examen pour la session 2008 et l'urgence que revêt l'organisation dans des conditions régulières de nouvelles épreuves au titre de 2007, celles ayant conduit à la décision du jury qu'elle conteste étant entachées d'une grave irrégularité ; que toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves en vue de ne pas retarder la délivrance des diplômes, une telle suspension, qui aurait pour effet de compromettre la délivrance des diplômes de l'ensemble des candidats admis, et partant de retarder l'exercice par eux des activités professionnelles auxquelles ce diplôme donne accès, sans offrir à la requérante, dans l'attente d'une décision au fond, une quelconque garantie quant à ses propres chances d'y accéder, n'est pas justifiée par l'urgence ; qu'ainsi doivent être rejetées les conclusions de la requérante aux fins de suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme Claudie A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Claudie A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 314893
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2008, n° 314893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Michel Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:314893.20080429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award