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25/11/1994 | FRANCE | N°97173

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1994, 97173


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande visant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 1984 du directeur de l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre-le-Tampon lui refusant sa demande de remboursement de la somme de 6 000 F correspondant au montant du voyage que sa fille Dominique a effectué entre l'Ile de la

Réunion et la métropole les 25 juillet et 1er septembre 1982 ;
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Vu la requête enregistrée le 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande visant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 1984 du directeur de l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre-le-Tampon lui refusant sa demande de remboursement de la somme de 6 000 F correspondant au montant du voyage que sa fille Dominique a effectué entre l'Ile de la Réunion et la métropole les 25 juillet et 1er septembre 1982 ;
2°) à ce que l'hôpital soit condamné à lui verser la somme de 6 000 F assortie des intérêts de droit à compter du 1er septembre 1984, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 8 mars 1978 : "Nonobstant les dispositions des articles 47 et 61, les praticiens à plein temps exerçant leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer bénéficient sur leur demande d'un congé particulier d'une durée de trois mois, délais de route compris, pour se rendre en métropole, s'ils s'engagent à accomplir deux ans de service ininterrompus dans l'établissement. Ce congé tient lieu de congé annuel pour l'année au titre de laquelle il est pris. Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement hospitalier sur la base du prix de voyage par avion en classe touriste" ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme ouvrant un droit personnel à la gratuité du voyage au profit des membres des familles des praticiens exerçant leurs fonctions outre-mer ; qu'elles ont pour objet de permettre au praticien, sur le plan matériel, par une prise en charge des frais de voyage, de prendre son congé spécial en métropole avec sa famille ; qu'il suit de là que la prise en charge par un établissement hospitalier des frais de voyage des enfants des praticiens qu'il emploie est subordonnée à la condition que leurs voyages soient effectués à l'occasion du congé particulier dont bénéficie le praticien ; que, par suite, les frais de voyage exposés par la fille de M. X... aux mois de juillet et septembre 1982, alors que le requérant a lui-même bénéficié de son congé particulier du 26 janvier au 25 février 1983, ne pouvaient lui être remboursés par l'hôpital de Saint-Pierre-le-Tampon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1984 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal de Saint-Pierre-le-Tampon a refusé de lui rembourser la somme de 6 000 F correspondant aux frais de voyage de sa fille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 97173
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - Prise en charge des frais de voyage des enfants d'un praticien hospitalier en fonction dans un DOM (article 57 du décret n °78-257 du 8 mars 1978) - Bénéfice subordonné à la condition que le voyage des enfants ait lieu à l'occasion du congé du praticien.

46-01-09-05-02, 61-06-03-01-03 Les dispositions de l'article 57 du décret du 8 mars 1978 n'ouvrent pas un droit personnel à la gratuité du voyage au profit des membres des familles des praticiens exerçant leurs fonctions outre-mer mais ont pour objet de permettre au praticien, sur le plan matériel, par une prise en charge des frais de voyage, de prendre son congé spécial en métropole avec sa famille. La prise en charge par un établissement hospitalier des frais de voyage des enfants des praticiens qu'il emploie est donc subordonné à la condition que leurs voyages soient effectués à l'occasion du congé particulier dont bénéficie le praticien.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN - Congé particulier d'un praticien en fonction dans un D - O - M - (décret n° 78-257 du 8 mars 1978) - Prise en charge des frais de voyage des enfants d'un praticien hospitalier en fonction dans un D - O - M - Bénéfice subordonné à la condition que le voyage des enfants ait lieu à l'occasion du congé du praticien.


Références :

Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 97173
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. P. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:97173.19941125
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