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21/12/1906 | FRANCE | N°19167

France | France, Conseil d'État, 21 décembre 1906, 19167


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli à Bordeaux, représenté par le sieur X..., son président, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 janvier et 14 février 1905, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en date du 16 novembre 1904, par lequel le préfet du département de la Gironde a refusé d'user des pouvoirs qu'il tient des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1980

pour obliger la Compagnie des tramways électriques et omnibus de Bor...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli à Bordeaux, représenté par le sieur X..., son président, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 16 janvier et 14 février 1905, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en date du 16 novembre 1904, par lequel le préfet du département de la Gironde a refusé d'user des pouvoirs qu'il tient des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1980 pour obliger la Compagnie des tramways électriques et omnibus de Bordeaux à reprendre l'exploitation du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5 qu'elle a indûment supprimée ;
Vu la loi du 11 juin 1880 art. 21 et 39 et le décret du 6 août 1881 ; Vu la loi du 24 mai 1872 art. 9 ; Vu la loi du 1er juillet 1901, art. 1er ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne constituerait pas une association capable d'ester en justice : Considérant que le syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix de Seguey-Tivoli s'est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d'y poursuivre toutes améliorations de voirie, d'assainissement et d'embellissement ; que ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une association aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'ainsi, l'association requérante, qui s'est conformée aux prescriptions des articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901, a qualité pour ester en justice ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la compagnie des tramways électriques au pourvoi du syndicat ; Considérant que le syndicat requérant a demandé au préfet d'user des pouvoirs qu'il tient des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour assurer le fonctionnement du service des tramways afin d'obliger la compagnie des tramways électriques de Bordeaux à reprendre l'exploitation qui aurait été indûment supprimée par elle, du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5 ;
Considérant que, pour repousser la demande du syndicat, le préfet s'est fondé sur ce que le tronçon de ligne dont s'agit n'était pas compris dans le réseau concédé par le décret du 19 août 1901 ; qu'en l'absence d'une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une interprétation différente de celle admise par le préfet, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé par le préfet, dans les termes où il a été motivé, est entaché d'excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix-de-Seguey-Tivoli est rejetée : Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise aux Ministres des travaux publics et de l'Intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS [1] Tramways - Concession - Contrat de concession non exécuté - Réclamation au préfet - Syndicat de propriétaires et de contribuables d'une ville - Association formée régulièrement conformément à la loi du 1er juillet 1901 - [2] Habitants d'un quartier d'une ville - Usagers d'une ligne de tramways - Refus de l'administration d'user de ses pouvoirs pour contraindre le concessionnaire de tramways à la stricte exécution de son contrat de concession.

54-01-05-01[1], 71[1] Dans le cas où un syndicat de propriétaires et de contribuables d'un quartier d'une ville s'est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d'y poursuivre toute amélioration de voirie, d'assainissement et d'embellissement, ce syndicat a-t-il qualité pour déférer au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir un arrêté, par lequel le préfet a refusé d'user de ses pouvoirs pour obliger une compagnie de tramways à reprendre l'exploitation d'un tronçon de ligne dans le quartier où fonctionne le syndicat ? - Rés. aff. - Ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une association aux termes de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Excès de pouvoir non admis.

54-01-05-01[2] Des habitants d'un quartier d'une ville sont-ils recevables à intenter une action contentieuse à l'effet d'obtenir que l'Administration use de ses pouvoirs pour contraindre le concessionnaire d'une ligne de tramways à la stricte exécution de son contrat de concession, alors que l'Administration a rejeté comme injustifiée au fond la réclamation à elle adressée par lesdits habitants ? -Rés. aff. impl.

71 VOIRIE - Tramways - Concession - [1] Contrat de concession non exécuté - Réclamation au préfet - Conseil d'Etat - Recours - Qualité pour agir - Syndicat de propriétaires et de contribuables d'une ville - Association formée régulièrement conformément à la loi du 1er juillet 1901 - [2] Tronçon de ligne inexploitée - Réclamation des intéressés - Préfet - Interprétation du contrat de concession - Absence d'une décision de l'autorité compétente contraire à l'interprétation donnée par le préfet.

54-02-01 L'excès de pouvoir n'a pas été admis contre l'arrêté par lequel le préfet rejette une réclamation formée par des intéressés en vue d'obtenir la reprise de l'exploitation d'une ligne de tramways momentanément abandonnée, alors que le préfet prétend que cette ligne ne fait pas partie de la concession.

71[2] Dans le cas où un préfet saisi d'une réclamation tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs pour faire reprendre l'exploitation d'une portion de ligne de tramways que le concessionnaire a supprimée, a rejeté cette réclamation en se fondant sur ce que cette portion de ligne n'était pas comprise dans le réseau concédé, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre son arrêté doit être rejeté, en l'absence d'une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une interprétation différente de celle admise par le préfet.


Références :

Décret du 19 août 1901
LOI du 11 juin 1880 ART. 21, ART. 39
LOI du 01 juillet 1901 ART. 1, ART. 5 et suivants s.


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1906, n° 19167
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tardieu
Rapporteur public ?: M. Romieu

Origine de la décision
Date de la décision : 21/12/1906
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19167
Numéro NOR : CETATEXT000007635221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1906-12-21;19167 ?
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