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03/05/1995 | FRANCE | N°134760

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 mai 1995, 134760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION DE HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ses décisions du 19 novembre et 17 décembre 1990 ayant respectivement pour objet de fixer le montant

de la prime exceptionnelle de fin d'année accordée aux agents recruté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1992 et 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, représentée par le président du conseil régional en exercice ; la REGION DE HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ses décisions du 19 novembre et 17 décembre 1990 ayant respectivement pour objet de fixer le montant de la prime exceptionnelle de fin d'année accordée aux agents recrutés par détachement et mis à disposition ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région Haute-Normandie devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclyttte, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les agents intégrés dans la fonction publique territoriale ont droit, selon l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1er du statut général pouvant comprendre "notamment des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire", et ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi ; que l'article 111 dispose qu'ils "conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite" ainsi que ceux "ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que la condition pour qu'un tel avantage soit maintenu est qu'il ait été prévu avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée ;
Considérant que, par décision en date des 19 novembre et 17 décembre 1990, le bureau du conseil régional de Haute-Normandie a décidé respectivement d'allouer aux agents titulaires et contractuels de la région une prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 5 000 F et d'en étendre le bénéfice aux agents recrutés par la région par voie de détachement et de mise à disposition ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ladite prime exceptionnelle a été accordée, en sus de la prime mensuelle instaurée par une délibération de bureau du conseil régional du 22 septembre 1982, pour la première fois en janvier 1985 aux agents de la région, par une décision du président du conseil régional en date du 21 décembre 1984, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée ; qu'elle ne peut, en conséquence, avoir le caractère d'un avantage acquis, au sens des dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, n'étant par ailleurs fondée sur aucune disposition législative ou réglementaire, les primes accordées par les décisions litigieuses du 19 novembre et du 17 décembre 1990 sont dépourvues de base légales ;
Considérant par suite, que le conseil régional de Haute-Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux décisions du 19 novembre et 17 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête du Conseil régional de Haute-Normandie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil régional de Haute-Normandie, au préfet de la région Haute-Normandie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134760
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1995, n° 134760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclyttte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134760.19950503
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