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12/05/2004 | FRANCE | N°246933

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 12 mai 2004, 246933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans les communes de Pérignac et de Salignac de Mirambeau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice admini

strative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de Lesq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans les communes de Pérignac et de Salignac de Mirambeau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la commission nationale d'aménagement foncier, qui n'avait pas compétence pour statuer sur des modifications d'assiettes foncières extérieures au périmètre de remembrement, a statué sur l'ensemble des griefs dont M. et Mme X l'avaient saisie ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...)./ Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. / La commission départementale détermine, à cet effet : / 1º Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; / 2º La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares (...) ;

Considérant que, pour procéder aux opérations de remembrement relatives au compte 1780 M de M. Claude X et au compte 1770 C de M. et Mme X, la commission nationale d'aménagement foncier s'est notamment fondée sur la décision en date du 16 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a fixé les dérogations à l'obligation d'assurer l'équivalence en valeur de productivité réelle par nature de culture ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date du 16 mars 1993, qui a été rendue après avis de la chambre d'agriculture, comme le prévoit l'article L. 123-4 du code rural, et qui a fait l'objet d'une publication régulière, leur était opposable ; que, par ailleurs, aucune disposition n'imposait qu'elle fut versée au dossier de l'enquête publique préalable aux opérations de remembrement ; qu'ainsi, la commission nationale d'aménagement foncier a pu légalement se fonder sur cette décision ;

Considérant que, pour des apports dans la nature de culture vignes d'une superficie de 1 hectare 41 ares 6 centiares pour une valeur de 35 264 points, M. X a reçu dans la même nature de culture une superficie de 1 hectare 37 ares 44 centiares pour une valeur de 34 260 points ; que, dans la nature de culture terres hautes non plantées, il a reçu une superficie de 2 hectares 57 ares 8 centiares d'une valeur de 28 299 points, pour des apports de 2 hectares 23 ares 62 centiares d'une valeur de 24 699 points ; qu'enfin, il n'a reçu aucune attribution dans la nature de culture prairies, alors que ses apports s'élèvent dans cette même nature de culture à une superficie de 20 ares 46 centiares pour une valeur de 1 130 points ; qu'au total, le compte de M. X est légèrement excédentaire en surface et en points ;

Considérant que, pour des apports en vignes d'une superficie de 1 hectare 18 ares 21 centiares d'une valeur de 29 673 points, M. et Mme X ont reçu dans la même nature de culture une superficie de 1 hectare 13 ares 60 centiares d'une valeur de 28 400 points ; que, dans la nature de culture terres hautes non plantées, ils ont reçu une superficie de 6 hectares 45 ares 25 centiares d'une valeur de 70 585 points, pour des apports de 6 hectares 14 ares 90 centiares d'une valeur de 67 171 points ; qu'enfin, pour des apports en terres basses non plantées d'une superficie de 1 hectare 68 ares 97 centiares et d'une valeur de 15 698 points, ils ont reçu dans la même nature de culture une superficie de 1 hectare 36 ares d'une valeur de 12 716 points ; qu'au total, après les opérations de remembrement, le compte de M. et Mme X est très légèrement déficitaire ;

Considérant qu'eu égard à la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 16 mars 1993 de faire usage de la faculté de dérogation prévue à l'article L. 123-4 du code rural, en prévoyant la possibilité de compenser les apports d'un propriétaire par des attributions dans une nature de culture différente dans la limite de 20 % des apports, la commission nationale d'aménagement foncier n'a méconnu la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle pour le compte de M. X et pour celui de M. et Mme X ni globalement ni pour chaque nature de culture ;

Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 123-4 du code rural : Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre de remembrement peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée Cognac (Petite Champagne) couvre l'intégralité du périmètre de remembrement ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions précitées ;

Considérant que pour compenser les frais de replantation de vignes résultant pour eux des opérations de remembrement, la commission nationale d'aménagement foncier a attribué une indemnité de 914,69 euros à M. X et une indemnité de 1 143,37 euros à M. et Mme X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le montant de ces indemnités, la commission nationale ait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement foncier a réattribué à M. et Mme X, sans modification de limites, la partie de leur parcelle d'apport B 691 constituant le terrain d'assiette de la basse-cour attenante à leurs bâtiments d'exploitation ; qu'ainsi et alors même qu'elle a attribué aux époux Clisson une bande de terre prélevée sur une autre parcelle appartenant à M. X, laquelle ne constituait pas une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments d'exploitation, la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, à la commune de Pérignac et à la commune de Salignac de Mirambeau.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246933
Date de la décision : 12/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2004, n° 246933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Xavier Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246933.20040512
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