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20/05/1998 | FRANCE | N°156080

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 mai 1998, 156080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 13 juin 1994, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 décembre 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celle-ci a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 mars 1992 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 février et 13 juin 1994, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 décembre 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celle-ci a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 mars 1992 du tribunal administratif de Montpellier, rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'erreur purement matérielle commise par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a mentionné dans les motifs de son arrêt que les redressements dont M. X... a fait l'objet, lui avaient été notifiés par lettre du 10 janvier 1986, alors que cette notification a été effectuée le 12 décembre 1985, est sans influence sur la régularité et le sens de cet arrêt, fondé notamment, sur l'antériorité de la mise en recouvrement des impositions contestées par rapport à la proposition de transaction dont se prévalait M. X... pour contester la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré par M. X... de ce que la notification de redressements qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée, n'a pas été présenté devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur ce point ; que la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, n'a pas davantage omis de se prononcer sur le moyen relatif aux effets sur la régularité de la procédure d'imposition, de la proposition de transaction qui avait été faite à M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen relatif à l'insuffisance alléguée de motivation de la notification de redressements, qui n'est pas d'ordre public et n'a pas été soumis à la cour, est irrecevable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés" créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue à l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseild'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux" ; que l'article R. 313-25 du même code dispose que cette autorisation, délivrée par le préfet, doit toujours être expresse ; qu'il résulte notamment de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, préalablement à l'engagement des travaux, ont obtenu l'autorisation expresse exigée par l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant en tenir lieu ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 156-1-3° du code général des impôts pour bénéficier de l'imputation, sur son revenu global des années 1983 et 1984, des déficits fonciers résultant des dépenses exposées par lui en vue de la restauration d'immeubles lui appartenant dans le "secteur sauvegardé" de Tours, dès lors que l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 313-3 précité ne lui avait pas été accordée, et bien que l'exécution des travaux ait été précédée de la délivrance d'un permis de construire, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois devant le juge de cassation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 4 février 1977, relative à l'imputation des déficits fonciers, qui ne donne, d'ailleurs, pas des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 156080
Date de la décision : 20/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-25
Instruction du 04 février 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1998, n° 156080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156080.19980520
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