Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 août 1992, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant camerounais, qui a reçu la notification le 27 novembre 1990 de la décision, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 1990, lui refusant le renouvellement de sontitre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de cette date ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si le requérant soutient, pour exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour susmentionné, qu'il aurait obtenu différents diplômes au cours de ses études en France depuis 1981, il n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi, en ce qu'elle est motivée par le fait que l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme depuis 1981 et qu'ainsi la réalité et le sérieux des études ne sont pas démontrés, la décision susmentionnée du 23 novembre 1990 ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que M. X... allègue, sans être contredit sur ce point par le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'être marié avec une ressortissante française le 27 juin 1992 ; que, toutefois, son mariage étant intervenu moins de six mois avant l'arrêté de reconduite à la frontière, daté du 18 août 1992, il ne fait dès lors pas partie des étrangers insusceptibles d'être reconduit à la frontière en application du 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.