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04/08/2003 | FRANCE | N°258778

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 04 août 2003, 258778


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2003, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est à Crest (26401), représentée par son président, M. Michel A... et par M. Alain X..., à ce dûment autorisés par une délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2003 ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durab

le, du 21 juillet 2003 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseau...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2003, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) dont le siège est à Crest (26401), représentée par son président, M. Michel A... et par M. Alain X..., à ce dûment autorisés par une délibération du conseil d'administration en date du 22 juillet 2003 ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, du 21 juillet 2003 relatif aux dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau en 2003, dans la mesure où il concerne la chasse aux oies, canards et rallidés, à l'exception de la macreuse brune et de la macreuse noire, et au bécasseau maubèche, sur le domaine public maritime ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient qu'il y a urgence ; qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité sur ces points de l'arrêté attaqué ; que celui-ci méconnaît les objectifs de la directive 79/409, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dès lors que les oiseaux pour lesquels la suspension de l'arrêté est demandée sont encore, à la date à laquelle la chasse en est autorisée, en période de reproduction ou de dépendance ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 28 mai 2003, rendue sur la requête du Rassemblement des opposants à la chasse ; qu'il en va de même sur le domaine maritime ; que, de toute façon, il existe un risque de confusion entre les espèces chassables et celles qui ne le sont pas ; qu'il y a aussi un risque de dérangement ; que le principe de précaution doit conduire à une décision dans le même sens ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2003, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête ; il soutient que celle-ci est irrecevable dès lors, d'une part, que l'arrêté n'avait pas été publié à la date à laquelle elle a été introduite, d'autre part, que l'agrément dont se prévaut l'association ne lui donne pas qualité pour agir, enfin que ses représentants doivent prouver leur qualité pour la représenter ; que, s'agissant de l'ouverture de la chasse aux oies, canards et rallidés sur le domaine public maritime, il y a lieu de relever que ces oiseaux ne s'y reproduisent pas au-delà de la deuxième décade du mois d'août ; que l'oie cendrée, si elle niche en France, achève sa reproduction à la fin de la première décade d'août et ne peut être confondue avec les autres espèces d'oies avant la mi-octobre ; que certains canards de surface ne nichent pas en France alors que les autres ne se reproduisent pas sur le domaine maritime et qu'ils ne peuvent être confondus avec l'harelde boréale ; qu'il en va de même pour les canards plongeurs et que le garrot à oil d'or ne peut être confondu avec la nette rousse ni les fuligules entre eux ; que les rallidés ne se reproduisent pas sur le domaine maritime ; que, s'agissant du bécasseau maubèche, il n'est pas contesté qu'il a terminé sa reproduction à la date du 9 août et qu'il ne peut être confondu avec d'autres bécasseaux protégés qui, d'ailleurs ne nichent pas en France ;

Vu l'intervention, enregistrée le 30 juillet 2003, présentée pour la Fédération nationale des chasseurs ; elle tend au rejet de la requête ; la fédération soutient que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'a ni qualité ni intérêt pour agir ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'à la date de l'introduction du référé-suspension, l'arrêté attaqué n'était pas exécutoire faute d'avoir été publié au journal officiel ; que l'irrecevabilité de la requête au fond, dirigée contre le communiqué ministériel du 18 juillet 2003 qui ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief, implique l'irrecevabilité de la demande en suspension ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; que celui-ci est conforme aux nouvelles données scientifiques disponibles et n'autorise la chasse que sur le seul domaine public maritime, non compris les étangs lagunaires susceptibles de protéger des nichées ; qu'il respecte le principe de précaution ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2003, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ; elle reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ; elle ajoute qu'elle a intérêt à agir et que le communiqué du 18 juillet 2003 constitue, en lui-même, une décision faisant grief ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 4 août 2003, présentées pour la Fédération nationale des chasseurs ; elle reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 4 août 2003, présentées par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la requête en annulation formée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES à l'encontre du même arrêté, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive européenne 79/409 du Conseil en date du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, d'autre part, le ministre de l'écologie et du développement durable et la Fédération nationale des chasseurs ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 4 août 2003 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ;

- les représentants du ministre de l'écologie et du développement durable ;

- Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté n'ait été publié au Journal officiel que le 26 juillet 2003 est sans incidence sur la recevabilité du recours en annulation dès lors que, signé le 21 juillet précédent, il avait dès cette date une existence légale ; qu'en deuxième lieu l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES a qualité, compte tenu des termes de son objet social tels qu'ils résultent de ses statuts, pour attaquer l'arrêté fixant les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux sauvages ; qu'enfin ses représentants devant le Conseil d'Etat ont été autorisés à agir en justice dans les conditions prévues par les statuts ; qu'il en résulte que les fins de non recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;

Sur la demande de suspension :

Considérant que l'association requérante ne conteste les dates d'ouverture de la chasse retenues par l'arrêté du 21 juillet 2003 qu'en ce qu'il autorise la chasse sur le domaine public maritime dès le 9 août pour les oies, canards (de surface et plongeurs, à l'exception de l'eider à duvet) et rallidés, ainsi que pour le bécasseau maubèche ;

Sur l'urgence :

Considérant que l'arrêté contesté a pour objet d'autoriser la chasse aux différents gibiers d'eau et oiseaux de passage à compter du mois d'août ; qu'ainsi son exécution est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l'association requérante s'est donné pour mission de défendre ;

En ce qui concerne les règles de droit applicables :

Considérant qu'aux termes de l'article 7§ 4 de la directive CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2001, prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole, ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification... ; qu'il en résulte, notamment, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, compatible, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer à l'interprétation qu'à donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 7§ 4 de la directive du 2 avril 1979 ; qu'en vertu de l'article R. 224-6 du code rural, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 17 juillet 2002, il appartient au ministre de l'écologie et du développement durable de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ;

En ce qui concerne les oies :

Considérant que l'arrêté autorise la chasse aux différents types d'oies à compter du 9 août à 6 heures ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qu'à cette date ces oiseaux ne sont plus en période de reproduction ou de dépendance et qu'une confusion avec des espèces non chassables n'est possible qu'à partir de la mi-octobre ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que l'arrêté contreviendrait sur ce point aux règles rappelées plus haut n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ;

En ce qui concerne les canards et les rallidés :

Considérant que l'arrêté autorise la chasse aux différents types de canards et de rallidés à compter du 9 août à 6 heures, sauf pour l'eider à duvet dont la chasse n'est autorisée qu'à compter du 30 août ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce qu'à la date du 9 août ces espèces n'ont pas terminé leur période de reproduction ou de dépendance, alors même que la chasse n'en est autorisée à partir de cette date que sur le domaine public maritime, est de nature, en l'état des règles applicables, à faire naître un doute sur la légalité, sur ce point, de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'en ordonner la suspension ;

En ce qui concerne le bécasseau maubèche :

Considérant que l'arrêté autorise la chasse du bécasseau maubèche à compter du 9 août à 6 heures sur le domaine public maritime ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que cet oiseaux n'est pas nicheur en France et ne peut être confondu avec d'autres bécasseaux dont la chasse n'est pas permise ; qu'il suit de là qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que l'arrêté contreviendrait sur ce point aux règles rappelées plus haut n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la suspension de l'arrêté attaqué doit seulement être prononcée pour ses dispositions qui fixent au 9 août la date d'ouverture de la chasse aux canards et rallidés sur le domaine public maritime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 500 euros à ce titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'écologie et du développement durable, du 21 juillet 2003, est suspendu dans ses dispositions qui fixent la date d'ouverture de la chasse aux canards et rallidés, à l'exception de l'eider à duvet, au 9 août sur le domaine public maritime.

Article 2 : Le surplus de la demande de suspension est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme de 1 500 euros.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 258778
Date de la décision : 04/08/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2003, n° 258778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. le Président Jean-Claude Bonichot
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258778.20030804
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