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27/01/1993 | FRANCE | N°104320;104372

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 janvier 1993, 104320 et 104372


Vu, sous les numéros 104 320 et 104 372, les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 2 janvier 1989, présentées pour Mme Marie-Paule X..., dont l'officine de pharmacie est au Centre commercial de la ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté le recours formé par Mme X... tendant à l'annulation d'une délibération du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon du 13 novembre 1987

lui enjoignant de supprimer une croix lumineuse, installée à l'en...

Vu, sous les numéros 104 320 et 104 372, les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1988 et 2 janvier 1989, présentées pour Mme Marie-Paule X..., dont l'officine de pharmacie est au Centre commercial de la ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 1988 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté le recours formé par Mme X... tendant à l'annulation d'une délibération du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon du 13 novembre 1987 lui enjoignant de supprimer une croix lumineuse, installée à l'entrée de la résidence du Pré aux Clercs, signalant son officine ;
2°) d'annuler la décision précitée en date du 13 novembre 1987 du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme Marie-Paule X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 538 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 77-470 du 3 mai 1977 : "Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A ... en matière d'inscription et de sanctions disciplinaires ... Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance" ;
Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition du code de la santé publique ne donnent compétence au conseil national pour connaître, de manière générale, des recours dirigés contre les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre en matière administrative en dehors des questions d'inscription au tableau ;
Considérant que le recours adressé par Mme X... au conseil national de l'Ordre des pharmaciens contre une délibération du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon lui enjoignant de supprimer la croix lumineuse installée à l'entrée de la résidence du Pré aux Clercs afin de signaler l'existence de son officine ne concerne pas une question d'inscription au tableau ; qu'elle ne concerne pas davantage une question de sanction disciplinaire, nonobstant la circonstance que cette délibération informait Mme X... que, si elle ne déférait pas à cette injonction dans les trois mois, elle s'exposerait au risque de poursuites disciplinaires ; que, dès lors, le conseil national e l'Ordre des pharmaciens était incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, par ce motif, rejeté son recours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104320;104372
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-01-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEIL NATIONAL -Recours contre une décision prise par un conseil régional en matière administrative en dehors des questions d'inscription au tableau - Compétence du conseil national - Absence.

55-01-02-02-01 Ni les dispositions de l'article L.538 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 3 mai 1977, ni aucune autre disposition du code de la santé publique ne donnent compétence au conseil national de l'ordre des pharmaciens pour connaître, de manière générale, des recours dirigés contre les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre en matière administrative en dehors des questions d'inscription au tableau. Le recours adressé par un pharmacien au conseil national de l'ordre des pharmaciens contre une délibération d'un conseil régional de l'ordre lui enjoignant de supprimer la croix lumineuse installée à l'entrée d'une résidence afin de signaler l'existence de son officine ne concerne pas une question d'inscription au tableau. Elle ne concerne pas davantage une question de sanction disciplinaire, nonobstant la circonstance que cette délibération informait l'intéressée que, si elle ne déférait pas à cette injonction dans les trois mois, elle s'exposerait au risque de poursuites disciplinaires. Dès lors, le conseil national de l'ordre des pharmaciens était incompétent pour en connaître.


Références :

Code de la santé publique L538
Décret 77-470 du 03 mai 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 104320;104372
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle M.L. Denis
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104320.19930127
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