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02/04/1990 | FRANCE | N°065290

France | France, Conseil d'État, 4 / 10 sous-sections réunies, 02 avril 1990, 065290


Vu 1°) sous le n° 65 290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1022 du 20 novembre 1984 relatif à la situation des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics à l'égard du régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents

non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu 2°) ...

Vu 1°) sous le n° 65 290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1022 du 20 novembre 1984 relatif à la situation des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics à l'égard du régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu 2°) sous le n° 65 342, la requête présentée par Mme Claudine ..., demeurant ... et qui tend à ce que le Conseil d'Etat annule les dispositions de l'article 2 du décret n° 84-1022 du 20 novembre 1984 en ce qu'elles mettent à la charge des praticiens intéressés la part incombant à l'employeur et imposent l'actualisation des cotisations dues au titre des services accomplis avant le 1er janvier 1983 ;

Vu 3°) sous le n° 65 371 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 19 avril 1985, présentés pour l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE MEDECINS DES HOPITAUX PUBLICS dont le siège est ... et pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS dont le siège est ... et qui tend à l'annulation du décret n° 84-1022 du 20 novembre 1984 ;

Vu 4°) sous le n° 76 378, la requête enregistrée le 8 mars 1986, présentée par le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège se trouve ... représenté par son secrétaire général, et qui tend à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, qui tendait à la modification du décret du 20 novembre 1984, ensemble à l'annulation de l'article 2 dudit décret ;

Vu 5°) sous le n° 79 992, l'ordonnance du 23 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé en Conseil d'Etat la requête de Mme Nicole X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mai 1986 présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye et tendant à ce que ce tribunal :

- annule la décision implicite de rejet opposée par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à sa demande qui tendait à l'annulation des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 20 novembre 1984 en tant que celles-ci prévoient que les praticiens intéressés supportent la totalité des cotisations rétroactives, et que l'assiette des cotisations est actualisée et exclut les gardes et astreintes,

- annule les dispositions critiquées du décret du 20 novembre 1984,

Vu 6°) sous le n° 83 896, enregistrée comme ci-dessus le 19 décembre 1986, l'ordonnance du 12 décembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement de la requête présentée devant ce tribunal par M.

le docteur Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande l'annulation des articles 1 et 2 du décret n° 84-1022 du 20 novembre 1984 relatif à la situation des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics à l'égard du régime de retraites complémentaires de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ensemble le refus implicite opposé par le ministre des affaires sociales à sa demande de retrait desdits articles,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.685 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L.680 du code de la santé publique relatif aux activités du secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 71-867 du 21 octobre 1971 et notamment son article 1er fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 76-653 du 9 juillet 1976 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS et avocat en intervention de M. et Mme B..., de Me Y..., avocat en intervention du syndicat national des praticiens hospitaliers réanimateurs des centres hospitaliers universitaires et autres, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE MEDECINS DES HOPITAUX PUBLICS et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALITES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de l'association nationale des contractuels du secteur public :

Considérant que le président de l'association nationale des contractuels du secteur public intervient, au nom de cette association, au soutien de la requête n° 79 992 ; qu'invité à produire le mandat l'habilitant à agir au nom de celle-ci, il a produit le procès-verbal du conseil d'administration le nommant président de cette association ; qu'il ne résulte pas des statuts de l'association que son président, non plus que son conseil d'administration soient habilités à ester en justice au nom de l'association ; qu'il suit de là que le président n'avait pas qualité pour agir ; que son intervention n'est pas recevable ;

Sur les autres interventions :

Considérant que les Docteurs Moisant, D... et C... ont intérêt à l'annulation des dispositions contestées du décret ; qu'ainsi l'intervention présentée par le Dr B... et celle présentée, notamment, par les Docteurs D... et C... sont recevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 20 novembre 1984 attaqué a pour objet d'ouvrir à certains praticiens à temps plein des hôpitaux publics la faculté de racheter des droits à pension auprès du régime de retraite complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. créé par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, et de subordonner ce rachat au versement par ces praticiens de cotisations supplémentaires ; que ces dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu'ainsi le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en fixant aux praticiens concernés un délai pour le versement de ces cotisations, l'article 3 du décret attaqué serait intervenu dans le domaine réservé au législateur par l'article 34 de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 2 du même décret, le rachat par les praticiens des droits supplémentaires correspondant aux fractions de leurs rémunérations qui ne pouvaient, antérieurement au décret du 29 décembre 1982, ouvrir droit à retraite complémentaire, est subordonné au versement de la totalité des cotisations, part employeur et part employé, afférentes à ces rémunérations ;

Considérant que le régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C. n'est pas un régime de sécurité sociale au sens des articles L.1 à L.3 alors en vigueur du code de la sécurité sociale, mais l'une des institutions de prévoyance et de sécurité sociale qui, en vertu de l'article L.4 du même code, peuvent être créées en vue seulement d'accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale ; qu'ainsi Mme A... n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que ces dispositions mettraient en cause un des principes fondamentaux de la sécurité sociale dont la détermination est réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la légalité de l'article 1 :

Considérant qu'aux termes de cet article : Les praticiens et anciens praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui n'exercent aucune activité de clientèle privée ou qui y ont renoncé dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 28 octobre 1982 susvisée ou qui y avaient renoncé antérieurement peuvent, sur leur demande et ce deux ans après la parution du présent texte et au plus tard avant le 31 décembre 1986 faire prendre en compte par le régime institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé la totalité des rémunérations, à l'exclusion des gardes et astreintes, pour les services à temps plein relevant du régime ou des régimes qui l'ont précédé, accomplis antérieurement à la date d'effet des dispositions du décret du 29 décembre 1982, au titre des décrets statutaires les régissant. ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées renvoient expressément aux conditions et notamment au délai imparti aux praticiens par la loi du 28 octobre 1982 pour renoncer à l'exercice d'une clientèle privée ; qu'il suit de là que l'union nationale des syndicats de médecins des hôpitaux publics n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient méconnu les dates limites imposées par ladite loi à cette renonciation ;

Considérant, en second lieu, que si le décret du 23 décembre 1970 modifié portant création du régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C. définit, en son article 7, l'assiette des cotisations que doivent acquitter les personnes affiliées à l'I.R.C.A.N.T.E.C., le décret attaqué a pu légalement définir une assiette propre aux praticiens qu'il concerne, laquelle exclut du montant des rémunérations les gardes et les astreintes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en autorisant les praticiens concernés à faire prendre en compte par l'I.R.C.A.N.T.E.C. la totalité des rémunérations à l'exclusion des gardes et astreintes pour les services à temps plein relevant du régime ou des régimes qui l'ont précédé, accomplis antérieurement à la date d'effet des dispositions du décret du 29 décembre 1982, le décret attaqué a seulement entendu permettre à ces praticiens de racheter des droits à pension sur la part de leurs rémunérations qui ne pouvait pas, antérieurement à cette date, donner lieu à cotisations ni ouvrir droit à retraite complémentaire ; que ces dispositions, qui ne sauraient avoir pour objet de modifier rétroactivement l'assiette des cotisations applicables à ces médecins antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 1982, quelles qu'aient été les rémunérations incluses dans cette assiette, ont pour seul effet d'exclure les gardes et astreintes du mécanisme exceptionnel ainsi institué ; que, dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette exclusion méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, enfin les dispositions précitées ont pour effet d'exclure du bénéfice du mécanisme exceptionnel de rachat de droits à pension de retraite complémentaire qu'elles instituent les praticiens hospitaliers qui avaient choisi de conserver une clientèle privée au sein de l'hôpital au-delà du 31 décembre 1983, comme la loi du 28 octobre 1982 les y autorisait ; que ces praticiens ne se trouvent pas placés dans la même situation que ceux qui n'avaient jamais eu de clientèle privée ou avaient, dans les conditions prévues à ladite loi, renoncé à en avoir une ; qu'ainsi la distinction établie par les dispositions attaquées ne viole pas le principe de l'égalité de traitement entre agents publics ;

En ce qui concerne la légalité de l'article 2 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : Les intéressés doivent justifier des rémunérations perçues et sont redevables, sur la base des taux et des plafonds de cotisation en vigueur pour les périodes considérées, du supplément de cotisations, par agent et par employeur, correspondant à l'assiette de cotisation définie à l'article 1er. Les cotisations dues à ce titre sont actualisées par un coefficient égal au rapport entre le salaire de référence applicable au moment de la demande et celui applicable au moment où les rémunérations ont été perçues ;

Considérant que si, du fait des conditions posées à ce rachat exceptionnel de droits par les dispositions précitées, les médecins concernés auront à supporter des cotisations supérieures à celles que supportent les autres assujettis à l'I.R.C.A.N.T.E.C. pour les mêmes périodes, ces praticiens, qui n'avaient pas cotisé dans les mêmes conditions et se voient proposer des modalités particulières de rachat, ne se trouvent pas placés dans la même situation que les autres assujettis ; qu'ainsi les dispositions précitées ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

Considérant que le mécanisme exceptionnel de rachat institué par le décret attaqué n'a par lui même d'effets que pour l'avenir ; que le fait que les cotisations correspondantes, en raison de leur assiette, soient calculées sur des revenus afférents à des périodes antérieures à son entrée en vigueur ne suffit pas à donner à ce texte un caractère rétroactif, non plus que celui que ces cotisations soient actualisées ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement faire valoir que la procédure exceptionnelle de rachat instituée par le décret contesté serait contraire à l'arrêté du 30 décembre 1970 et aux conditions que celui-ci poserait à la validation des services effectués antérieurement à une affiliation à l'I.R.C.A.N.T.E.C. ;

Considérant que les modalités de rachat définies à l'article 2 du décret n'ont pas pour effet de modifier le rapport entre le total des cotisations reçues par l'I.R.C.A.N.T.E.C. et les prestations auxquelles ces cotisations donnent droit ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce régime bénéficierait d'un enrichissement sans cause manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Article 1er : L'intervention du docteur B... et celle présentée notamment par les Docteurs D... et C... sont admises, celle de l'association nationale des contractuels du secteur public n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE MEDECINS DES HOPITAUX PUBLICS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, de Mme ..., de Mme X... et de M. Z... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS CHIRURGIENS, SPECIALISTES ET BIOLOGISTES DES HOPITAUX PUBLICS, de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE MEDECINS DES HOPITAUX PUBLICS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS, CHIRURGIENS ET SPECIALISTES A TEMPS PLEIN DES HOPITAUX PUBLICS, du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, à Mme ..., à Mme X... à M. Z..., à M. Jean B..., au syndicat national des praticiens hospitaliers réanimateurs des centres hospitaliers universitaires, à M. D..., au syndicat national des chefs de service praticiens adjoints à plein temps des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires, à M. C..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.

Santé publique - Établissements publics de santé - Personnel (voir Fonctionnaires et agents publics).


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1990, n° 065290
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun RAPP.
Rapporteur public ?: Mme Laroque C. du G.

Origine de la décision
Formation : 4 / 10 sous-sections réunies
Date de la décision : 02/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 065290
Numéro NOR : CETATEXT000024062721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-02;065290 ?
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