Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 mars et 13 avril 1993, présentés pour la COMMUNE DE QUILLAN représentée par son maire ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé, à la demande du préfet de l'Aude, la délibération en date du 29 juin 1992 par laquelle le conseil municipal a décidé d'exercer son droit de préemption sur un terrain dont la vente avait été faite au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Haute Vallée de l'Aude ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Aude devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : "Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux sous quelque forme que ce soit ( ...)" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable : "le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'aliénation volontaire en pleine propriété d'un immeuble est soumise au droit de préemption, alors même que l'immeuble ainsi cédé dépend d'une liquidation de biens ;
Considérant que, par jugement en date du 30 mars 1985 le tribunal de commerce de Limoux a prononcé la liquidation des biens de la société anonyme René Gleizes ; que, dans ces conditions, la vente au syndicat intercommunal à vocation multiple de la Haute Vallée de l'Aude, des terrains et immeubles situés à Quillan sous la référence cadastrale C 3026 et dépendant de la liquidation de ladite société doit être regardée comme une aliénation volontaire ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE QUILLAN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 29 juin 1992 par laquelle son conseil municipal a décidé de préempter le terrain appartenant à la société René Gleizes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de l'Aude devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.