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16/10/1995 | FRANCE | N°143940

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 16 octobre 1995, 143940


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 19 mai 1992, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Alpes, supprimant l'emploi d'instituteur dans la commune de

Poligny ;
2°) de rejeter la demande présentée par la comm...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 19 mai 1992, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Alpes, supprimant l'emploi d'instituteur dans la commune de Poligny ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Poligny, l'association des parents d'élèves de l'école de Poligny et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;
Vu le décret n° 88-222 du 9 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 août 1985, relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies, susvisé : "Le conseil de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. Le conseil est notamment consulté : 1. au titre des compétences de l'Etat sur ( ...) la répartition des emplois d'instituteurs dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale est obligatoire avant toute mesure de suppression ou d'implantation d'emplois d'instituteurs ;
Considérant que, par arrêté du 17 mars 1992, l'inspecteur d'académie a modifié son arrêté du 4 mars 1992 afin d'implanter un emploi d'instituteur à l'école de Poligny ; que, par un troisième arrêté, en date du 19 mai 1992, il a supprimé ledit emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications n'ont pas été soumises à l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux du 19 mai 1992 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, à la commune de Poligny, à l'association des parents d'élèves de l'école de Poligny et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143940
Date de la décision : 16/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT -Mesure de suppression ou d'implantation d'emplois d'instituteurs - Consultation obligatoire du conseil départemental de l'éducation nationale.

30-02-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 que la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale est obligatoire avant toute mesure de suppression ou d'implantation d'emplois d'instituteurs.


Références :

Décret 85-895 du 21 août 1985 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 1995, n° 143940
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Lallement
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143940.19951016
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