Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 19 mai 1992, de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Alpes, supprimant l'emploi d'instituteur dans la commune de Poligny ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Poligny, l'association des parents d'élèves de l'école de Poligny et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;
Vu le décret n° 88-222 du 9 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 août 1985, relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies, susvisé : "Le conseil de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. Le conseil est notamment consulté : 1. au titre des compétences de l'Etat sur ( ...) la répartition des emplois d'instituteurs dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale est obligatoire avant toute mesure de suppression ou d'implantation d'emplois d'instituteurs ;
Considérant que, par arrêté du 17 mars 1992, l'inspecteur d'académie a modifié son arrêté du 4 mars 1992 afin d'implanter un emploi d'instituteur à l'école de Poligny ; que, par un troisième arrêté, en date du 19 mai 1992, il a supprimé ledit emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications n'ont pas été soumises à l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux du 19 mai 1992 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, à la commune de Poligny, à l'association des parents d'élèves de l'école de Poligny et à Mme X....