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23/02/1987 | FRANCE | N°56467

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 23 février 1987, 56467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... à Paris 75008 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement de 33,3 % sur les profits de construction auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1980 ;
2° lui accorde la décha

rge dudit prélèvement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... à Paris 75008 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement de 33,3 % sur les profits de construction auquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1980 ;
2° lui accorde la décharge dudit prélèvement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société civile immobilière,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le I de l'article 235 quater I du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait contruire ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; que le taux de ce prélèvement est d'un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973 ; qu'aux termes du I ter de l'article 235 quater du même code : "3. Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "IV. Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter-3 du code général des impôts et du I du présent article, les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, eu égard aux termes mêmes du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 ; qu'alors même que les profits de construction à raison desquels a été établi l'impôt en litige ont été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 décembre 1981, la société civile immobilière du ..., qui relève de l'article 239 ter du code général des impôts, est redevable du prélèvement prévu au I de larticle 235 du code ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que d'autres sociétés civiles immobilières relevant de l'article 239 ter du code général des impôts ont été regardées comme non redevables dudit prélèvement sur des profits de construction réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 décembre 1981, par des décisions de justice devenues définitives intervenues avant l'entrée en vigueur de cette loi, ne peut pas être utilement invoquée à l'appui d'une demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article ler : La requête de la société civile immobilière du ... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du ... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 QUATER I, 235 QUATER I TER 3, 239 TER
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 finances pour 1982 art. 23 IV


Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 1987, n° 56467
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latounerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 23/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56467
Numéro NOR : CETATEXT000007623292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-23;56467 ?
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