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30/07/2002 | FRANCE | N°99BX02154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 99BX02154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1999, présentée par la société HOLDING COUTANT, ayant son siège social 381 avenue Guiton, zone industrielle Chef de Baie, 17000 LA ROCHELLE ;
La société HOLDING COUTANT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder la dé

charge des impositions contestées au titre des années 1991 à 1997 ;
3°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1999, présentée par la société HOLDING COUTANT, ayant son siège social 381 avenue Guiton, zone industrielle Chef de Baie, 17000 LA ROCHELLE ;
La société HOLDING COUTANT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 1er juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1996 et 1997 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées au titre des années 1991 à 1997 ;
3°) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions portant sur les années 1991, 1992, 1993 et 1995 :
Considérant que les demandes présentées devant le tribunal administratif par la société requérante ne portaient que sur les années 1994, 1996 et 1997 ; que les demandes portant sur les années 1991, 1992, 1993 et 1995, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
Considérant que la société HOLDING COUTANT est propriétaire d'un immeuble implanté sur un terrain dont la gestion incombe à la ville de La Rochelle, avec laquelle elle a conclu, le 16 décembre 1985, un contrat d'amodiation pour une durée de cinquante ans ; que cette société donne en location son immeuble, abritant l'aquarium des Minimes, à la société Aquarium La Rochelle qui l'exploite ; que la valeur locative foncière de l'immeuble a été rehaussée à la suite d'une réévaluation effectuée par la méthode de l'appréciation directe ; que, si la société requérante ne remet pas en cause cette méthode, elle conteste, pour les années en litige, le taux de réfaction retenu par l'administration et confirmé par le juge de première instance sur la valeur estimée de reconstruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 p. 100 de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation" ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : "Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires" ; et qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au même code : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien" ;
Considérant, en premier lieu, que la société HOLDING COUTANT invoque, en tant que donnée récente, une expertise établie à sa demande le 17 janvier 1996, qui ne prend pas en compte l'aménagement dans le bâtiment d'un aquarium ; qu'une telle estimation ne correspond pas à une donnée récente au sens de l'alinéa 1er de l'article 324 AC susrappelé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, l'administration, à partir du prix de revient de l'immeuble achevé en 1988, a évalué la valeur vénale du bâtiment au 1er janvier 1970 à l'aide des indices du coût de la construction en vigueur à ces différentes dates ; que l'expertise précitée ne constitue pas un élément de nature à faire juger comme excessive la valeur de reconstruction ainsi calculée ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration, pour tenir compte du fait que dans le bâtiment a été aménagé un aquarium, a appliqué un abattement de 20 p.100 pour dépréciation immédiate et spéciale ; que, pour demander un abattement supérieur à celui retenu par l'administration, la société HOLDING COUTANT ne peut utilement invoquer la précarité du contrat d'amodiation dès lors que les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts font abstraction des modes d'occupation et de location d'un bien immobilier pour déterminer sa valeur vénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOLDING COUTANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société HOLDING COUTANT une somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société HOLDING COUTANT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1388, 1494 à 1508, 1516 à 1518 B, 1498, 1496, 1499, 324 AC
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoynerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02154
Numéro NOR : CETATEXT000007502614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;99bx02154 ?
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