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19/01/1996 | FRANCE | N°134146

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 janvier 1996, 134146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ladislas X..., demeurant château de la Morinière à Donnéry (Loiret) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de Donnéry a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ladislas X..., demeurant château de la Morinière à Donnéry (Loiret) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de Donnéry a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Ladislas X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de révision du plan d'occupation des sols :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : "a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation, tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Donnéry, approuvée par le conseil municipal le 26 mai 1987, n'ouvre à l'urbanisation aucune zone d'urbanisation future ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de cet article ne saurait être retenu ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R.123-35-I du code de l'urbanisme, que le projet de plan révisé est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R.123-11 ; que selon ce dernier article, l'avis d'enquête " ... est ... publié dans deux journaux régionaux ou locaux ... quinze jours au moins avant le début de l'enquête, et rappelé de même, dans les huit premiers jours de celle-ci" ; que l'enquête publique concernant la révision du plan d'occupation des sols de Donnéry s'est déroulée du 1er au 30 avril 1987 ; que l'avis initial est paru dans deux journaux régionaux quinze jours avant l'ouverture de l'enquête ; que l'avis de rappel est paru dans "La République du Centre" le 4 avril, soit dans les huit premiers jours de l'enquête ; que si le même avis de rappel n'a été reproduit dans "La Nouvelle République" que le 10 avril, soit deux jours après le terme de ce délai de huit jours, cette circonstance n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de vicier la procédure d'enquête ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le projet de plan d'occupation des sols n'aurait pas été communiqué pour avis aux personnes publiques associées, comme l'exigent les dispositions combinées des articles R.123-9, alinéa 1 et R.123-35-I, alinéa 1 du code de l'urbanisme, manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que manque pareillement en fait le moyen tiré de ce que, contrairement aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.123-11, applicables à la procédure de révision en vertu de l'article R.123-35-I, les conclusions du commissaire enquêteur n'auraient pas été tenues à la disposition du public ;
Sur le contenu du plan d'occupation des sols :
Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des prescriptions des articles L.122-1 et R.122-27 a) du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols doit être compatible avec le schéma directeur ; que le plan révisé retient comme orientation principale le caractère de "coupure verte" de la commune, conformément aux prévisions du schéma directeur de la région urbaine d'Orléans, approuvé le 29 mars 1974 ; que s'il envisage également un développement ultérieur très modéré de l'urbanisation dans certains secteurs étroitement circonscrits, le parti ainsi choisi n'engendre pas à lui seul une incompatibilité avec le schéma directeur dont s'agit ;

Considérant, en sixième lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé satisfait aux exigences découlant de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier, le rapport de présentation de la révision, qui se réfère aux constatations et aux orientations du plan d'occupation des sols primitif, comporte des indications suffisantes sur l'état initial de l'environnement et les mesures prises pour prendre en compte sa préservation ; qu'il est de même fait référence aux lois d'aménagement et d'urbanisme et aux prescriptions prises pour leur application dans la mesure où elles intéressent effectivement le territoire communal ;
Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'article R.123-24 du code de l'urbanisme ne prescrit ni n'implique que les annexes du plan d'occupation des sols, une fois celui-ci approuvé et révisé, comportent "l'avis des personnes publiques concernées" ; que si l'article précité prévoit en revanche que les annexes comprennent notamment la liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation ou de la révision du plan, cette prescription est sans objet lorsque comme en l'espèce aucune opération n'a été déclarée d'utilité publique à l'occasion de la révision du plan ; qu'enfin, si le requérant relève que les annexes ne mentionnent pas ceux des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en vigueur en application du deuxième alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, le moyen ainsi invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors que l'article L.315-2-1 du code n'est entré en vigueur, comme cela ressort de l'article 8-II de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 modifié par l'article 60 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988, que le 8 juillet 1988, soit postérieurement à la date à laquelle a été prise la délibération contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 mai 1987 par laquelle le conseil municipal de Donnéry a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Donnéry et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE -Avis de rappel - Insertion tardive de l'avis de rappel dans un des deux journaux régionaux ou locaux - Irrégularité de la procédure - Absence, en l'espèce.

68-01-01-01-01-05 La circonstance que l'avis de rappel de l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de plan d'occupation des sols révisé n'ait été reproduit dans un journal local que deux jours après le terme du délai de huit jours prévu par l'article R.123-11 du code de l'urbanisme n'a pas eu pour effet, dès lors que ce même avis a été inséré dans un autre journal dans ce délai et que l'avis initial avait été publié dans un délai de 15 jours avant le début de l'enquête conformément aux dispositions du même article, de vicier la procédure d'enquête.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R123-17, R123-24, L315-2-1, R123-35, R123-11, R123-9, L122-1, R122-27
Loi 86-13 du 06 janvier 1986 art. 8
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1996, n° 134146
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Tourraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134146
Numéro NOR : CETATEXT000007890979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-19;134146 ?
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