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16/12/1992 | FRANCE | N°110287

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1992, 110287


Vu 1°), sous le n° 10 287, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1989 et 5 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE d'ANGLET (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ;
Vu 2°), sous le n° 110 360, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 12 septembre 1989 et 5 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercie ; les COMMUNES d'ANGLET et de BAYONNE demandent que le Conseil d'Eta

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1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 ...

Vu 1°), sous le n° 10 287, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1989 et 5 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE d'ANGLET (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ;
Vu 2°), sous le n° 110 360, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 12 septembre 1989 et 5 janvier 1990, présentés pour la COMMUNE de BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercie ; les COMMUNES d'ANGLET et de BAYONNE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 11 juillet 1989 qui, à la demande de M. X... et autres, a annulé l'arrêté en date du 12 février 1986 des maires d'Anglet et de Bayonne portant délivrance d'un permis de construire modificatif en faveur de la société civile immobilière du centre commercial "Les Poutots" Bab 2 ;
2°) rejette la demande de M. X... et autres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE D'ANGLET, de Me Ricard, avocat de MM. Philippe, Patrice et Claude X..., de M. Dominique Y..., de M. B..., de M. Gérard A..., de M. Francisco C..., de Mme Cathy C..., de M. Z... et de Me Odent, avocat de la société civile du centre commercial "Les Poutots Bab 2" ;
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE d'ANGLET et de la COMMUNE de BAYONNE sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles doivent être jointes pour y être statué par une même décision ;
Sur l'intervention de la société civile immobilière du centre commercial "Les Poutots" :
Considérant que la société civile immobilière du centre commercial "Les Poutots" a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les requêtes de la COMMUNE d'ANGLET et de la COMMUNE de BAYONNE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, "ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets : 1°) De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail dune surface de plancher hors-oeuvre supérieure à 3 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 m2, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 m2 dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; 2°) D'extention de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 m2" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les surfaces de vente autorisées par le permis modificatif litigieux excèdent de plus de 200 m2 celles qui ont été autorisées par la commission départementale de l'urbanisme commercial le 19 juin 1980, prélablement à la délivrance du permis de construire initial le 18 mai 1981 ; qu'il est constant qu'aucune autorisation nouvelle n'a été sollicitée de la commission départementale de l'urbanisme commercial, ni accordée par elle préalablement à l'octroi du permis de construire modificatif litigieux ; qu'il s'ensuit que ce permis a été irrégulièrement délivré ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second motif d'annulation retenu par le jugement attaqué, les COMMUNES d'ANGLET et de BAYONNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé le permis modificatif délivré le 12 février 1986 ;
Sur les conclusions des intimés tendant à l'application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner les COMMUNES d'ANGLET et de BAYONNE, chacune pour moitié, à payer à M. X... et autres la somme de 10 000 F ;
Article 1er : L'intervention de la société civile immobilière "Les Poutots" est admise.
Article 2 : Les requêtes des COMMUNE d'ANGLET et de BAYONNE sontrejetées.
Article 3 : Les COMMUNES d'ANGLET et de BAYONNE paieront, chacune pour moitié, la somme de 10 000 F à M. X... et autres.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ANGLET, à la COMMUNE de BAYONNE, à M. X... et autres, à la société civile immobilière "Les Poutots" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 110287
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1992, n° 110287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110287.19921216
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