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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY01148

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1990, 89LY01148


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 24 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 4 mai et 1er septembre 1988, présentée par la S.C.P. PEIGNOT-GARRAUD, avocat aux conseils pour Mle Irmine X... demeurant ... et tendant :
1°) à la réformation du jugement du 1er mars 1988 p

ar lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a limité a 50 0...

Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 24 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 4 mai et 1er septembre 1988, présentée par la S.C.P. PEIGNOT-GARRAUD, avocat aux conseils pour Mle Irmine X... demeurant ... et tendant :
1°) à la réformation du jugement du 1er mars 1988 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a limité a 50 000 Francs T.T.C., avec intérêts de droit à compter du 18 juin 1986, la somme que le syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d'aviation de SAINT-FLOUR-COLTINES a été condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant de l'écoulement, sur une parcelle de terrain lui appartenant et sise à COLTINES (CANTAL), des eaux de drainage du terrain d'aviation réalisé par ledit syndicat intercommunal ;
2°) à la condamnation dudit syndicat intercommunal à verser à la requérante les sommes de 231.928 Francs, 15.000 Francs et 9.573 Francs avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. MOINS et CANIS, substituant Me BLANC, avocat du syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d'aviation de SAINT-FLOUR-COLTINES ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la parcelle de terrain appartenant à Mle Irmine X..., cadastrée sous le n° 23 de la section ZV de la commune de COLTINES et d'une superficie de 3 ha 25 à 40 ca en nature de pré de de fauche, s'est trouvée endommagée par l'écoulement des eaux de drainage du terrain d'aviation réalisé par le syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d'aviation de SAINT-FLOUR-COLTINES ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour fixer à 50.000 Francs le montant de l'indemnité due à Mle Irmine X... par le syndicat intercommunal, le tribunal administratif a pris en considération le coût des travaux à réaliser pour l'assainissement du terrain tels qu'ils étaient proposés par l'expert dans ses conclusions, l'indisponibilité d'une partie de la surface de la parcelle, la servitude créée et la perte de loyers, mais n'a pas retenu les conclusions de la demande tendant à l'obtention d'une indemnité concernant des frais encourus pour la recherche et la réalisation de travaux ;
Considérant d'une part, que le montant des travaux destinés à remédier aux dommages subis ne saurait excéder la valeur vénale du bien endommagé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, ainsi d'ailleurs que le préconisait l'expert, ne pas devoir retenir un chiffre correspondant à des travaux de busage qui auraient excédé la valeur vénale du terrain en cause ; que la requérante n'a pas justifié en première instance et ne justifie pas davantage en appel de troubles dans les conditions d'existence et de frais divers qui auraient justifié l'allocation d'une somme de 15.000 Francs à ce titre ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'indemnité que le syndicat intercommunal a été condamné à lui verser soit augmentée ne peuvent être accueillies ;

Considérant d'autre part, qu'en ajoutant aux sommes correspondant à l'exécution des travaux nécessaires à l'assainissement de la parcelle, au dédommagement pour la bande de servitude et à la perte de loyers, chiffrées à 42 837 Francs, une somme destinée à indemniser l'indisponibilité permanente d'une partie de la surface de la parcelle, et en allouant à Mle Irmine X... une somme globale de 50 000 Francs couvrant l'ensemble des préjudices susanalysés, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il suit de là que le recours incident du syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d'aviation de SAINT-FLOUR-COLTINES doit également être rejeté ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 1988 ; qu'à cette date au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité que le syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d'aviation de Saint-Flour-Coltines a été condamné à verser à Melle Irmine X... par jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 1er mars 1988 et échus le 4 mai 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.
Article 3 : L'appel incident du syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d'aviation de Saint-Flour-Coltines est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., au syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d'aviation de Saint-Flour-Coltines et au ministre de l'équipement, du logement,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01148
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Granrut
Rapporteur public ?: Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly01148 ?
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