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26/11/1986 | FRANCE | N°52059

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 novembre 1986, 52059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de condamnation du Centre hospitalier de Mulhouse à leur verser une somme de 2 600 000 F en réparation du dommage subi par leur fille Marie-Laure ainsi que les sommes de 100 000 F à chacun d'eux à raison de leurs p

ropres préjudices matériels et moraux,
2° condamne ledit centre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... Haut-Rhin , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de condamnation du Centre hospitalier de Mulhouse à leur verser une somme de 2 600 000 F en réparation du dommage subi par leur fille Marie-Laure ainsi que les sommes de 100 000 F à chacun d'eux à raison de leurs propres préjudices matériels et moraux,
2° condamne ledit centre hospitalier au paiement des indemnités réclamées avec intérêts capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat des époux X... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat du Centre hospitalier de Mulhouse,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Strasbourg :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que l'enfant Marie-Laure X..., née dans la 28e semaine de grossesse, pesant 730 grammes et présentant des troubles respiratoires a été, le jour même de sa naissance, transportée au service de pédiatrie du Centre hospitalier de Mulhouse où lui ont été administrés les traitements correspondant à l'état d'un grand prématuré et notamment une oxygénothérapie indispensable pour assurer sa survie ; que, pendant la première journée du traitement, le dosage de l'oxygène a dépassé le taux au-delà duquel il était à l'époque admis qu'elle était exposée à un risque pour la vue ; que les médecins du centre hospitalier qui n'ignoraient pas le risque ainsi encouru et connaissaient avec précision le taux de concentration de l'oxygène dans le sang du nouveau-né, ont pu, dans les circonstances de l'affaire, eu égard à l'état du prématuré, aux risques vitaux qu'il courait et que confirme l'évolution ultérieure de son état, qui a imposé une exanguinotransfusion suivie de six transfusions sanguines, décider de ne pas réduire immédiatement la dose d'oxygène, sans commettre une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la fibroplasie rétrolentale, cause de la cécité dont cet enfant est atteint et dont l'apparition a été au moins favorisée par l'excès d'oxygénation qu'il a subi dans les premiers jours de sa vie, n'est susceptible d'aucun traitement et que son évolution est irréversible ; que, par suite, la circonstance que les paents n'ont pas été informés de cette infirmité lorsque l'enfant a quitté la maternité du centre hospitalier le 5 août 1975, en admettant que le diagnostic de l'affection ait pu être posé dès ce moment, a été sans incidence sur le préjudice dont les requérants demandent réparation ;

Considérant enfin que le syndrome de Little dont la jeune X... est également atteinte et qui entraîne des troubles moteurs, est sans rapport avec l'excès d'oxygénation incriminé ; que les requérants n'invoquent aucune faute susceptible d'avoir provoqué ou aggravé cette maladie qui, selon les experts, constitue l'une des séquelles connues auxquelles sont exposés les prématurés et qui, loin d'être provoquée par un excès d'oxygène, serait due, au contraire, à une insuffisante irrigation du cerveau ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes d'indemnité ;
Article ler : La requête susvisée des époux X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... au directeur du Centre hospitalier de Mulhouse, au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 52059
Date de la décision : 26/11/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1986, n° 52059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mne Moreau
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52059.19861126
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